TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100665_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B, représenté par Me Keïta-Capitolin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire du Diamant a délivré à la société Silver Antilles un permis de construire une résidence hôtelière pour séniors de quatre-vingt logements sur les parcelles cadastrées section E n° 1643 et 1644, situées au lieu-dit la Cherry ; 2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la commune du Diamant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il justifie d'un intérêt pour agir suffisant dès lors qu'il est propriétaire de plusieurs parcelles voisines du terrain d'assiette du projet ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas été précédé d'un avis de l'architecte des bâtiments de France, alors que la parcelle se situe dans le périmètre de la bande des 50 pas géométriques et du parc naturel régional de Martinique, et qu'elle est implantée aux abords d'un monument historique ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de l'avis obligatoire du préfet, qui doit se prononcer dans un délai de quatre mois sur les projets situés dans le périmètre d'une réserve naturelle, conformément à l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire n'a pas été entièrement transmis au contrôle de légalité du préfet ; - ce dossier est incomplet, dès lors qu'il ne contient pas la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, l'attestation d'un contrôleur technique relative au respect des règles parasismiques et paracycloniques, les notices permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et de sécurité, ni l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité et la sécurité ; - il méconnait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le projet ne peut être qualifié d'extension mesurée des constructions et installations existantes en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; - l'arrêté est illégal par la voie de l'exception d'illégalité du classement de la parcelle en zone jaune de l'aléa " mouvement de terrain " du plan de prévention des risques naturels ; - il est illégal par la voie de l'exception d'illégalité de l'autorisation de défrichement, qui, d'une part, méconnaît les dispositions du code forestier et du plan de prévention des risques naturels applicables en zone jaune et, d'autre part, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les mesures compensatoires au défrichement sont insuffisantes et ne respectent pas les prescriptions de l'article L. 341-6 du code forestier. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la société Silver Antilles, représentée par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. A ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir notifié son recours contentieux au maire du Diamant, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens tirés des vices de procédure, de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, de l'absence de transmission de l'arrêté au contrôle de légalité du préfet, de la méconnaissance des dispositions applicables en zone jaune du plan de prévention des risques naturels et de l'exception d'illégalité de l'autorisation de défrichement sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la commune du Diamant, représentée par Me Bel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. A ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - les moyens tirés des vices de procédure et de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2022. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les pièces complémentaires de M. A, enregistrées le 7 juillet 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - les observations de Me Keïta-Capitolin, représentant M. A, et de Me Bel, représentant la commune du Diamant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire du Diamant a délivré à la société Silver Antilles un permis de construire une résidence hôtelière pour séniors de quatre-vingt logements répartis en six bâtiments, sur les parcelles cadastrées section E n° 1643 et 1644, situées au lieu-dit la Cherry. M. A a sollicité le retrait de cet arrêté, par un recours gracieux réceptionné le 2 juillet 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 2 septembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " Le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ". L'article R. 423-54 du code de l'urbanisme précise : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrées qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les autorisations d'urbanisme portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, relatif aux sites inscrits et classés : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. () / L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ". Aux termes de l'article R. 341-9 du même code : " La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet () ". 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet soit situé à moins de cinq cents mètres de la maison du Gaoulé, édifice inscrit au titre des monuments historiques, ni qu'il soit situé dans son champ de visibilité au sens des dispositions précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce terrain se situerait dans un site classé ou inscrit au sens de l'article L. 341-1 précité du code de l'environnement, le parc naturel régional de Martinique ne relevant pas, contrairement à ce que semble alléguer le requérant, de ces dispositions. Enfin, aucun texte ni aucun principe n'impose de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France en cas de construction dans le périmètre de la zone des 50 pas géométriques. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ne peut être qu'écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". Par ailleurs, l'article R. 423-59 de ce code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ". Enfin, l'article R. 423-61-1 du même code dispose que : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le conseil régional ou l'Assemblée de Corse doit se prononcer, sur un projet situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, est de : () / b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager. / En cas de silence du préfet, du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé ". 8. En l'espèce, la commune du Diamant est dépourvue de document d'urbanisme depuis le 26 septembre 2018, date à laquelle son plan d'occupation des sols est devenu caduc en application de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le maire du Diamant a saisi, conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le préfet de la Martinique le 13 juillet 2020, qui n'a pas émis d'avis exprès avant le 13 août 2020. Il est ainsi réputé avoir donné son accord tacite au projet de construction à cette date. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire n'aurait pas sollicité l'avis conforme du préfet. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-61-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, au sens des articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement, lequel ne doit pas être confondu avec celui des parcs naturels régionaux, régis par les articles L. 333-1 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence d'avis du préfet de la Martinique doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, le défaut de transmission au représentant de l'Etat d'un acte pris par une autorité locale est sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que certaines pièces du dossier de demande de permis de construire n'auraient pas été transmises au contrôle de légalité du préfet, ce qui ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; () ". L'article R. 431-19 de ce code dispose que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". 11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 12. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'attestation du contrôleur technique relative au respect des règles parasismiques et paracycloniques du 12 août 2019 figure au dossier de permis de construire. D'autre part, s'il n'est pas contesté que la société Silver Antilles n'a pas joint à sa demande de permis de construire la lettre du préfet prévue par l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, cette circonstance n'a cependant pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative, dès lors que le pétitionnaire a obtenu une autorisation de défrichement le 9 mars 2021, soit avant que le permis de construire ne soit délivré, l'arrêté contesté visant d'ailleurs cette autorisation. En outre, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le dossier de permis de construire était bien accompagné d'un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et les règles de sécurité, et en particulier la notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la commission d'accessibilité et de sécurité a rendu un avis favorable assorti de prescriptions le 22 septembre 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire, à le supposer soulevé, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions ont pour effet d'interdire, en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au cœur du quartier la Cherry, lequel est en continuité avec le bourg du Diamant, sans véritable coupure d'urbanisation. Ce quartier comporte déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, et il existe en particulier un complexe hôtelier à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet de construction, ainsi qu'un nombre conséquent de maisons individuelles. Il ressort en outre des photographies aériennes extraites du site officiel Géoportail produites en défense par la société Silver Antilles, que les parcelles litigieuses, lesquelles ne sont pas vierges de toute construction, sont entourées à l'ouest, au sud et à l'est par des terrains bâtis. Enfin, le terrain d'assiette du projet est desservi par la voirie et les réseaux publics d'eau et d'électricité. Dans ces conditions, en accordant le permis de construire sollicité, qui n'a pas pour effet d'étendre les parties actuellement urbanisées de la commune, le maire du Diamant n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 15. En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le terrain d'assiette du projet se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme relatives à l'autorisation, en dehors des parties urbanisées de la commune, de l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 16. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques naturels, approuvé par arrêté du préfet de la Martinique le 15 novembre 2013, en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone jaune s'agissant de l'aléa " mouvement de terrain ", n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant se bornant à alléguer que ce classement serait insuffisant au regard de la forte sismicité du site. Le moyen doit, par suite, être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code forestier : " Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; / 2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; / 3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; / 4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. / L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ". 18. M. A doit être regardé comme invoquant, par la voie de l'exception, les illégalités dont serait entachée l'autorisation de défrichement délivrée par arrêté du préfet de la Martinique du 9 mars 2021. Un tel moyen, contrairement à ce que soutient la société Silver Antilles, n'est pas inopérant, un requérant pouvant se prévaloir de l'illégalité d'une autorisation de défrichement au soutien d'une demande d'annulation d'une autorisation d'urbanisme, ni d'ailleurs irrecevable dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de défrichement serait devenue définitive. Toutefois, d'une part, si le requérant soutient que l'autorisation de défrichement méconnait le code forestier, selon lequel " seuls pourront être autorisés des défrichements dans la perspective d'édifier des ouvrages techniques nécessaires aux services et réseaux d'intérêt public ", il ne se prévaut néanmoins d'aucune disposition précise de ce code qui aurait été méconnue. A supposer que M. A entende en réalité se prévaloir des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels, celles-ci ne sont pas applicables en zone jaune de l'aléa " mouvement de terrain ". Il résulte en revanche du règlement de la zone jaune de l'aléa " mouvement de terrain " que les déboisements et défrichements des sols sont autorisés dans le respect du code forestier. Il n'est, au demeurant, ni établi ni même véritablement allégué, que le défrichement autorisé, qui porte sur une surface de moins d'un hectare, augmenterait significativement le risque de glissement de terrain. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mars 2021 accorde l'autorisation de défrichement d'une superficie de 6 129 m2, sur la parcelle cadastrée section E n° 1644, sous réserve du respect de l'une des conditions énoncées à l'article 2 de l'arrêté. Cet article prévoit le boisement de terrains nus, pour une surface de 6 129 m2, au sein des communes du canton, ou le reboisement pour une surface identique, ou bien encore le versement d'une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois d'un montant de 6 129 euros. Si le requérant se borne à soutenir que ces mesures compensatoires seraient insuffisantes, dès lors qu'elles ne prévoient pas le maintien d'une réserve boisée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'autorisation de défrichement serait subordonnée à des garanties insuffisantes, notamment en raison des espèces végétales rares dont il allègue la présence sur le terrain d'assiette sans toutefois aucunement en justifier. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'autorisation de défrichement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaitrait l'article L. 341-6 du code forestier. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'autorisation de défrichement doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire du Diamant a délivré à la société Silver Antilles un permis de construire une résidence hôtelière pour séniors doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Diamant, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la commune du Diamant et une somme de 1 000 euros à verser à la société Silver Antilles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la commune du Diamant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la société Silver Antilles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune du Diamant et à la société Silver Antilles. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100665_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel