TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100665_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mars 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 15 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission départementale du Haut-Rhin chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du 15 décembre 2020 par laquelle elle a refusé de renouveler son inscription sur cette liste pour l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commission de procéder à sa réinscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son audition devant la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur s'est déroulée dans un climat d'hostilité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sur plus de quarante enquêtes réalisées depuis 2004, une seule d'entre elles a fait l'objet d'une demande de complément de motivation qui n'a eu aucune conséquence pour la collectivité concernée ; aucune des enquêtes qu'il a réalisées n'a eu pour conséquence une annulation de l'enquête publique pour défaut de motivation ; cette demande de complément de motivation, intervenue en 2016, ne lui a pas été opposée lors des renouvellements successifs de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour les années 2017 à 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'aucun manque d'implication et de diligence ne lui a jamais été reproché par l'autorité organisatrice de l'enquête ; contrairement à ce qui a été affirmé lors de son audition par la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, il a rencontré l'ensemble des élus concernés lors de ses permanences ; lors de l'enquête publique relative au plan de prévention du risque inondation de la vallée de la Bruche, il n'était pas chargé de la rédaction du rapport mais de la seule rédaction des avis concernant les requêtes survenues lors de ses permanences ; un éventuel retard de cette enquête ne saurait lui être reproché ; concernant cette même enquête, il a transmis son rapport le 25 juillet 2019, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle vise, en réalité, à l'écarter des fonctions de commissaire enquêteur en raison de ses opinions et de son mandat de conseiller régional. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La première conseillère en charge des enquêtes publiques par délégation du président du tribunal administratif de Strasbourg a produit des observations enregistrées le 17 mai 2021. L'instruction a été close avec effet immédiat le 14 juin 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation, la commission départementale du Haut-Rhin chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur a refusé de renouveler son inscription sur cette liste pour l'année 2021. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : " Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15. ". Aux termes de l'article R. 123-41 du même code : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande (). Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission ". 3. En premier lieu, à supposer qu'en faisant valoir que son audition devant la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur s'est déroulée dans un climat d'hostilité et que sa présidente a mentionné ses fonctions de conseiller régional, M. B ait entendu remettre en cause l'impartialité de la présidente de cette commission, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation, au demeurant non circonstanciée. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la présidente de la commission a rappelé à M. B, comme à l'ensemble des candidats exerçant un mandat d'élu local, la nécessité de signaler tout conflit d'intérêt et d'éviter, de manière générale, toute apparence de manquement aux règles d'objectivité, cette circonstance ne saurait caractériser un manque d'impartialité de la présidente de cette commission. La circonstance qu'aucun membre de la commission ne soit intervenu ne constitue pas davantage un vice susceptible d'affecter la régularité de l'audition. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la commission, l'autorité organisatrice de l'enquête publique relative à l'élaboration du plan de prévention du risque d'inondation de la Bruche n'a jamais relevé aucun manque d'implication et de diligence de sa part et fait valoir qu'aucun courrier en ce sens ne lui a été adressé, qu'il a rencontré l'ensemble des élus concernés et que, n'étant pas président de la commission d'enquête, un éventuel retard ne saurait lui être imputé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel adressé le 14 janvier 2020 au tribunal administratif de Strasbourg, que la direction départementale des territoires du Bas-Rhin a fait état de manquements dans la conduite de l'enquête publique relative à l'élaboration du plan de prévention du risque d'inondation de la Bruche, notamment du fait d'auditions non menées, ayant conduit l'administration à rejeter le rapport proposé par la commission d'enquête et à poursuivre le travail avec la commission au-delà du délai de réception du rapport. Ce courriel expose de manière circonstanciée que M. B n'a rencontré les membres de la direction départementale des territoires qu'à deux reprises, l'intéressé n'ayant " jamais été pleinement concerné par cette procédure " et que seul le président de la commission d'enquête a procédé au suivi du dossier et s'est investi, notamment en fin de procédure, afin de combler les manquements relevés. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant un manque d'implication et de diligence de sa part, la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, pour refuser de renouveler l'inscription de M. B sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, la commission a relevé que sur les quatre enquêtes publiques pour lesquelles il a été désigné par le tribunal administratif de Strasbourg entre 2016 et 2020, deux ont soulevé des difficultés. D'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait preuve d'un manque d'implication et de diligence lors de l'enquête publique, menée en 2019, relative à l'élaboration du plan de prévention du risque d'inondation de la Bruche. D'autre part, il est constant que, s'agissant d'une enquête réalisée en 2016, le tribunal lui a adressé une demande de complément de motivation sur le fondement de l'article R. 123-20 du code de l'environnement. La circonstance que cette demande complémentaire n'a eu aucune incidence contentieuse ne fait pas obstacle à la possibilité pour la commission de retenir ce motif. Par suite, et alors même que M. B aurait réalisé plus de quarante enquêtes depuis son inscription en qualité de commissaire enquêteur en 2004 sans qu'aucun reproche ne lui soit opposé et que son inscription n'a pas été remise en cause entre 2017 et 2020, la commission départementale du Haut-Rhin a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits intervenus au cours de la dernière période quadriennale de son inscription sur la liste d'aptitude et caractérisant des compétences insuffisantes et un manquement au devoir de diligence pour refuser sa réinscription sur la liste. 6. En dernier lieu, M. B fait valoir qu'eu égard aux conditions de l'audition et aux motifs qui lui sont opposés, la décision contestée résulte uniquement de la volonté de la présidente de la commission de l'écarter au motif qu'elle est en désaccord avec lui et estime sans raison objective qu'il ne peut remplir ses fonctions. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2100665_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel