TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100665_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. G E et Mme J F, représentés par Me Andrault, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire par la communauté urbaine de Grand Poitiers le 16 septembre 2020, mettant à leur charge une somme de 2 990 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Poitiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de recettes individuel attaqué est irrégulier, faute de comporter la signature de l'ordonnateur qui l'a émis, ainsi que la délégation de signature adéquate ;
- la créance n'est pas fondée dès lors que son montant correspond au forfait de la participation au financement de l'assainissement collectif applicable à compter du 1er janvier 2017, soit postérieurement au raccordement effectué.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la communauté urbaine de Grand Poitiers, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n°1900441 du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- et les observations de M. H, représentant la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E et Mme J F sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé 5 rue des cèdres, à Fontaine le Comte, dans la Vienne (86240), qu'ils ont rénové après avoir obtenu un permis de construire, le 11 décembre 2015. Ce permis de construire mentionnait que ses bénéficiaires étaient redevables d'une somme de 2 902 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. La communauté urbaine de Grand Poitiers a émis un titre exécutoire, le 27 novembre 2018, d'un montant de 2 902 euros, à l'encontre de M. E et Mme F, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, qui a été annulé par un jugement du tribunal du 19 mars 2020 au motif d'une insuffisance de motivation. La communauté urbaine de Grand Poitiers a émis un nouveau titre de recettes, rendu exécutoire le 16 septembre 2020, d'un montant de 2 990 euros, à l'encontre de M. E et Mme F, au titre de la participation à acquitter pour le financement de l'assainissement collectif, qui leur a été notifié par un courrier du 12 janvier 2021, indiquant que, compte tenu du paiement du précédent titre par M. E et Mme F, le 11 mars 2019, ils restaient redevables du montant correspondant à la différence entre les deux titres, soit de la somme de 88 euros. M. E et Mme F demandent au tribunal l'annulation du titre de recettes émis et rendu exécutoire le 16 septembre 2020 à leur encontre, et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante de 2 990 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 4, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
5. Il résulte de l'instruction que Mme K D, en sa qualité de directrice de la direction budget-finances de la communauté urbaine de Grand Poitiers, a émis et rendu exécutoire un titre de recettes à l'encontre des requérants, le 16 septembre 2020, pour un montant de 2 990 euros. Afin de justifier que le titre de recettes individuel contesté, intitulé " facture PFAC ", comporte la signature de son auteur, soit celle de Mme D, l'établissement produit en défense le bordereau de titres de recettes n°200082 relatif à l'exercice 2020, signé électroniquement, qui comprend la mention du titre de recette collectif n°200125 pour un montant de 504 536,50 euros, correspondant au rôle n°41, lequel mentionne le titre individuel attaqué. La communauté urbaine fournit également la délégation du 13 juillet 2020 par laquelle sa présidente, Mme I B, délègue sa signature en matière de gestion financière, notamment pour signer les bordereaux de titres et de mandats, d'une part, à M. A C, en sa qualité de directeur général adjoint de la direction générale finances publiques - administration numérique, et, d'autre part, à Mme K D, en sa qualité de directrice budget-finances. Toutefois, le bordereau de titres précité indique, dans un encart consacré aux informations relatives au " certificat " du signataire, que la fonction de celui-ci est celle de " Directeur FP et AN ". Or, en vertu de la délégation de signature conférée par arrêté de la présidente de l'établissement le 13 juillet 2020, les sigles " FP et AN " correspondent aux termes " finances publiques - administration numérique ". Dès lors, le signataire du bordereau de titres versé aux débats est M. C, et non Mme D, en sa qualité de directrice budget-finances. Bien que chacun de ces deux délégataires soit habilité, par la délégation du 13 juillet 2020, à signer les bordereaux de titres et de mandats, quels que soient la nature et le montant de la dépense ou de la recette considérée, les nom, prénom et qualité de la personne qui a émis et rendu exécutoire un titre individuel doivent être identiques à ceux qui apparaissent dans le bordereau de titres correspondant. Dans ces conditions, M. E et Mme F sont fondés à soutenir qu'à défaut d'avoir été signé par la personne qui l'a émis et rendu exécutoire à leur encontre, le titre de recettes individuel contesté doit être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes émis et rendu exécutoire par la communauté urbaine de Grand Poitiers le 16 septembre 2020 doit être annulé. Toutefois, l'annulation de ce titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 990 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Poitiers la somme demandée par M. E et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 16 septembre 2020 par la communauté urbaine Grand Poitiers est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et Mme J F, ainsi qu'à la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100665_20230622
Données disponibles
- Texte intégral