TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100665_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er juin 2021 et les 26 janvier et 14 février 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Sandberg, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 8 août 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de reconnaître imputable au service l'incident du 8 août 2020 et de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 23 novembre 2020 a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - il a été pris en violation de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure et de l'article 115-5 du règlement général d'emploi de la police nationale ; - le préfet a entaché les décisions attaquées d'erreur d'appréciation ; - le témoignage d'un adjoint de sécurité versé aux débats, établi en violation du principe de loyauté des agents publics, ne lui a pas été communiqué avant le présent le litige en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le préfet a méconnu le secret médical en produisant dans la présente instance son dossier médical. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvilet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de Me Dijoux, substituant Me Sandberg, représentant Mme A et celles de Mme B représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse A, brigadière-cheffe de police affectée au service de police aux frontières sur la plateforme aéroportuaire de Roland Garros, a déposé, le 14 août 2020, une déclaration d'accident de service à la suite d'une altercation survenue le 8 août 2020 avec l'une de ses collègues. Par arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de La Réunion a refusé de reconnaître comme imputable au service cet incident. Le recours gracieux formé le 8 février 2021 par Mme A contre cet arrêté a été rejeté par décision du préfet de La Réunion du 1er avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en vigueur à la date des décisions attaquées : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en vigueur à la date de l'arrêté du 23 novembre 2020 : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; / Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme ". Aux termes de l'article 47-6 de ce même décret : " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, informée au cours d'un entretien avec sa hiérarchie le 24 août 2020 de l'existence de témoignages contradictoires avec le compte-rendu d'accident qu'elle avait établi le 14 août 2020, a demandé, en prévision de l'examen de sa demande par la commission de réforme, à consulter la partie administrative de son dossier individuel. En réponse à cette demande, le bureau médical du secrétariat général pour l'administration de la police de La Réunion a indiqué le 27 octobre 2020 à l'intéressée que son dossier contenait sa déclaration d'accident, des certificats médicaux ainsi que son compte-rendu d'incident du 14 août 2020. Ce compte-rendu détaille l'agression verbale dont Mme A indique avoir été victime de la part de sa collègue chef de poste et précise que cette agression, qui a eu lieu devant deux adjoints de sécurité, trouve son origine dans l'absence de remise des clés de l'armurerie. Mme A soutient sans être contestée avoir, en vain, sollicité communication des témoignages rédigés à son encontre dont l'existence est corroborée par la production de l'un d'entre eux par le préfet lui-même. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la séance du 3 novembre 2020, la commission de réforme a estimé que l'incident avait eu lieu dans l'exercice des fonctions de Mme A " mais avec une composante personnelle ". Cette commission doit ainsi, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute justification utile en défense, être regardée comme ayant statué sur la base d'un dossier contenant des éléments qui n'ont pas pu être utilement discutés par l'intéressée préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué. Mme A a, par conséquent, été privée de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant cette commission. Elle est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 pris au vu de l'avis de cette commission ainsi que celle de la décision du 1er avril 2021 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 2023 qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier du compte-rendu établi le 16 août 2020 par un adjoint de sécurité, témoin direct de l'incident du 8 août 2020, que Mme A a, par un ton et des propos agressifs et une attitude délibérément provocante, été à l'origine d'une altercation, restée verbale, avec l'une de ses collègues. Les faits relatés par ce compte-rendu, communiqué à Mme A, ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressée. Le comportement ainsi décrit constitue, dans les circonstances de l'espèce, une faute personnelle faisant ainsi obstacle à ce que l'accident déclaré par Mme A soit reconnu comme imputable au service. Il suit de là que la requérante est seulement fondée à demander à ce que le préfet de La Réunion procède au réexamen de sa demande. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2020 du préfet de La Réunion refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident du 8 août 2020 déclaré par Mme A et la décision du 1er avril 2021 de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 8 août 2020 présentée par Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2023 Le rapporteur, M. BANVILLET La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100665_20230703
Données disponibles
- Texte intégral