TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2100666_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne supérieure à douze heures ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-Sur-Sarthe de procéder à cette abrogation partielle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement intérieur type prévu en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale sans justification de " modalités spécifiques de fonctionnement " de l'établissement ; - aucune consultation du personnel de l'établissement sur l'adaptation à une règle prévue dans le règlement intérieur type n'a été mise en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a sollicité, le 16 octobre 2020 par l'intermédiaire de son conseil, l'abrogation du règlement intérieur du centre pénitentiaire en ce qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne supérieure à douze heures. A défaut de réponse explicite de l'administration pénitentiaire, M. B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'administration pénitentiaire et de lui enjoindre de procéder à l'abrogation partielle sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors applicable : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. " Aux termes de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures. () ". Aux termes de l'article 47 du même règlement : " Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, établissements qui comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé, la personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée. / Les déplacements, hors de la cellule, doivent être autorisés par un personnel pénitentiaire et justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité. Ils sont accompagnés par un personnel pénitentiaire. / La personne détenue prend ses repas seule en cellule ". 3. En l'espèce, le règlement intérieur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit l'ouverture et l'appel des détenus à 7 heures le matin, le mouvement de départ des ateliers à 7 heures 30 et l'ouverture des promenades à 8 heures 45. Par ailleurs, le règlement prévoit la fermeture des promenades à 18 heures 30, la fermeture du secteur socio-éducatif et des promenades à 19 heures, la distribution du dîner et la fermeture de la détention entre 19 heures et 19 heures 30 et l'appel des détenus, le contrôle, la fermeture et la sécurisation du quartier à 19 heures 40. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la fermeture à lieu à 19 heures et la réouverture à 7 heures. Le requérant n'établit pas, ni n'allègue, qu'il lui serait interdit de sortir de sa cellule entre 7 heures et 19 heures, conformément au règlement intérieur propre au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe où il est incarcéré. En se bornant à alléguer que le règlement intérieur prévoit un enfermement nocturne de 18 heure 30 à 8 heures 45, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, il n'établit pas que la période d'enfermement de nuit excèderait douze heures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement intérieur type prévu en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté. 4. Dès lors que le requérant n'établit pas que le règlement intérieur litigieux imposerait un enfermement nocturne de plus de douze heures, le moyen tiré du défaut de consultation du personnel de l'établissement sur une adaptation à une règle prévue dans le règlement intérieur type, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI THEMIS et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2100666_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel