TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100666_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 10 mars et 24 août 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la dette de 866,88 euros dont le département de Meurthe-et-Moselle lui demande le paiement. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; - la somme qui lui est réclamée n'a pas été calculée en déduction des heures supplémentaires qui lui sont dues ; - elle n'est pas en mesure de rembourser l'indu qui lui est réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le département de Meurthe-et-Moselle en qualité d'agente d'entretien et de restauration au sein du collège Bayon de l'Euron par un contrat à durée déterminée du 5 septembre 2019 ayant fait l'objet de renouvellements successifs jusqu'au 28 février 2021. Par deux arrêtés des 18 février 2021 et 4 mars 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour un total de 22 jours entre le 8 janvier et le 28 février 2021, dont 19 jours à demi-traitement. Par un courriel du 5 mars 2021, la gestionnaire des carrières et des paies de la direction des ressources humaines du département lui a notifié un indu de 866,88 euros correspondant aux récupérations des trop-versés de traitements pendant cette période et lui a indiqué que la régularisation interviendra lors de l'établissement d'un bulletin de paie du mois de mars 2021. Par sa requête, Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette dette. 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ". 3. Il résulte de l'instruction qu'au titre des mois de janvier et février 2021, Mme A a été rémunérée à plein traitement alors qu'elle n'avait droit qu'à un demi-traitement du 11 au 17 janvier 2021 et du 17 au 28 février 2021. La régularisation de la situation de Mme A a généré un indu de 866,88 euros net correspondant à un trop-perçu de rémunération de 1 307,53 euros brut duquel a été déduite la somme de 228,94 euros correspondant à l'indemnité de fin de contrat à laquelle elle avait droit. Mme A ne développe aucune critique des modalités de détermination par le département du nombre de jours pour lesquels elle devait être rémunérée à demi-traitement et, par suite, du montant de l'indu réclamé par l'administration. Si elle soutient qu'elle détient une créance sur l'administration dès lors que les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ne lui ont pas été payées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le montant du reversement qui lui est réclamé, l'administration n'étant pas tenue de procéder à la compensation entre les dettes et les créances. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles, en premier lieu, le contrat à durée déterminée de Mme A n'a pas été renouvelé et, en second lieu, qu'elle n'est pas en mesure de rembourser cette somme, sont sans incidence sur l'existence et l'exigibilité de la créance du département. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, l'intéressée pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée et ainsi que le département l'a d'ores et déjà invitée à le faire, solliciter un échelonnement de sa dette auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-rapporteur, B. CL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100666_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel