TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100667_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2021 et 11 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux lui a infligé une sanction disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction attaquée est insuffisamment motivée ; - cette sanction est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la commune, enregistré le 10 mars 2023 et ne présentant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Lentilhac, représentant la commune de Charvieu-Chavagneux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, rédactrice territoriale employée par la commune de Charvieu-Chavagneux en tant que responsable des ressources humaines, demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux lui a infligé une sanction disciplinaire. 2. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". 3. La sanction attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. Pour infliger à Mme B la sanction contestée, son employeur lui reproche de ne pas avoir procédé ou fait procédé aux déclarations préalables à l'embauche de deux agents. Dans ses écritures, Mme B soutient que la responsabilité des déclarations préalables à l'embauche relevait de ses gestionnaires à qui elle aurait transmis ses instructions, et que le service RH se trouvait en sous-effectifs au moment des faits litigieux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait donné des instructions précises s'agissant de ces déclarations, ou, en tout état de cause, qu'elle se serait assurée de leur mise en œuvre, tâche relevant de ses attributions de responsable des ressources humaines. Ainsi, les faits qui lui sont reprochés sont matériellement établis et constituent une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction de blâme, sanction du premier groupe, laquelle n'est en l'espèce ni entachée d'erreur d'appréciation ni disproportionnée, compte tenu des pénalités encourues par la commune en cas d'absence de déclaration préalable à l'embauche. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la sanction attaquée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'une ou l'autre partie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de Charvieu-Chavagneux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Charvieu-Chavagneux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100667
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100667_20230411
TA201 février 2024
DTA_2100667_20240201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100667_20230411
Données disponibles
- Texte intégral