TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100668_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 25 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 lui retirant cinq jours de ses droits à congés au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le chef du service de la navigation aérienne nord-est a rejeté son recours hiérarchique formé le 2 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à son employeur de mettre à son crédit sur ses droits à congés les cinq jours de congés annuels indûment prélevés, ou dans l'hypothèse où son départ à la retraite serait intervenu à la date du jugement à intervenir, de condamner l'administration à lui verser une indemnité compensatrice des congés perdus à hauteur d'une somme correspondante à un sixième de son salaire net du mois en cours avant impôt. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; si son chef de service pouvait, en application de l'ordonnance n°2020-430, imposer de prendre cinq jours de congés annuels, il était tenu de préciser les dates des jours de congés et de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc ; or, son chef de service ne l'a informé que le 27 mai de l'obligation de prendre cinq jours de congés avant le 31 mai, ce qui ne rendait possible que la prise d'un jour de congé le vendredi 29 mai ; - il appartient au seul législateur d'instituer les différents droits à congés des fonctionnaires de sorte que son chef de service n'est pas compétent pour le priver rétroactivement de ses droits à congés annuels ; - la décision est illégale en tant qu'elle le prive de jours de repos ; en effet, la période ciblée pour la prise obligatoire de cinq jours de congés annuels correspond à des jours au cours desquels il avait travaillé ; - la décision confirmant le retrait de cinq jours de congés sur ses droits au titre de 2020 est intervenue six mois après la période ouverte par l'ordonnance n°2020-430 ; le retrait de ces jours après la période concernée par l'ordonnance est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le ministre en charge des transports conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant à un sixième du salaire, en l'absence de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, - l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté au sein de l'aviation légère de l'armée de terre le 1er avril 1983 puis détaché au sein de la direction générale de l'aviation civile à compter du 1er septembre 2006. Le 1er septembre 2007, il a été titularisé dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. A compter de 2015, il a été affecté à la subdivision Etudes Environnement du service exploitation du service de la navigation aérienne Nord-Est. Dans le contexte de l'émergence de l'épidémie de covid-19, de sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 et des diverses mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre cette épidémie, il a exercé ses fonctions en télétravail à compter du 16 mars 2020. Par un courriel du 27 novembre 2020, M. B a été informé de la décision de son employeur de lui retirer cinq jours de congés annuels au titre de ses droits en 2020 au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de demander cinq jours de congés entre le 16 mars et le 31 mai 2020, comme l'avait exigé son chef de service en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020. M. B demande l'annulation de cette décision révélée par le courriel du 27 novembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique formé le 2 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020 : " Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020 inclus de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. () ". 3. Il est constant qu'en application de ces dispositions, le chef de service de la navigation aérienne Nord-Est a décidé d'user de la faculté d'imposer aux agents en télétravail de prendre cinq jours de congés entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du courriel émis par ce chef de service le 18 mai 2020, que c'est à ce moment qu'il a été décidé que la date butoir pour demander ces cinq jours de congés était fixée au 31 mai 2020. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été informé de cette décision avant le 27 mai 2020. Le courriel émis le 14 mai 2020 dont se prévaut l'administration en défense ne revêt qu'un caractère prospectif, et non décisoire, évoquant la date du 31 mai 2020 telle que fixée par l'ordonnance du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance du 15 avril 2020, mais se bornant à informer les agents de l'imminence de la diffusion de la décision du chef du service de la navigation aérienne, et à recenser les prévisions de congés dans cette attente. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le requérant avait proposé de prendre des congés du 29 mai au 7 juin inclus, afin de se conformer à l'obligation de prendre cinq jours de congés, après prise en compte du jour franc de prévenance, aucune réponse ne lui a été apportée par son employeur. Il est constant qu'en l'absence de validation de sa proposition de congés, le requérant n'était pas en repos et a exercé ses missions de manière effective en télétravail au cours de la période concernée. Dans ces conditions, l'administration a commis une erreur de droit en décomptant rétroactivement cinq jours de congés annuels au titre des droits de l'intéressé pour l'année 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision lui décomptant des jours de congés ainsi que, par voie conséquence, de la décision portant rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que cinq jours de congés soient recrédités sur le solde des droits à congés du requérant. Il y a lieu d'enjoindre à la direction générale de l'aviation civile d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. 8. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la direction générale de l'aviation civile relative à une demande indemnitaire du requérant, les conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice des congés non pris sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 novembre 2020 portant retrait de cinq jours sur les droits à congés de M. B et la décision du 30 décembre 2020 rejetant son recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'aviation civile de procéder à la restitution de cinq jours de congés en crédit sur le solde des droits à congés du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, S. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100668_20230105
Données disponibles
- Texte intégral