TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100669_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 23 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Forges-les-Eaux a rejeté sa demande tendant à la réévaluation du montant de la redevance du bail emphytéotique conclu entre la commune et la coopérative d'abattage du Pays de Bray ; 2°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Forges-les-Eaux de procéder à la révision de la redevance. Il soutient que le montant de la redevance fixé par le bail conclu entre la commune de Forges-les-Eaux et la coopérative d'abattage du Pays de Bray, soit 500 euros pour une superficie de 14 671 mètres carré, est anormalement bas ; qu'en outre, le bail a été consenti sans que France Domaine n'ait été saisi afin d'avoir l'assurance qu'un tel montant ne constitue pas une libéralité. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2021 et le 18 mai 2022, la commune de Forges-les-Eaux, représentée par Me Joly, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le préfet, en invoquant l'illégalité de la décision refusant de modifier le montant de la redevance, entend critiquer la légalité du seul bail emphytéotique initialement conclu ; toutefois, n'ayant ni contesté la validité du contrat dans le délai de recours contentieux de deux mois, ni formulé de demande tendant à la rupture des relations contractuelles, son déféré est irrecevable ; - l'acte déféré, qui se rapporte à la mise en œuvre par l'administration de son pouvoir de modification unilatérale du montant de la redevance, est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - le maire était placé dans une situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande du préfet, ne pouvant faire usage de son pouvoir de modification unilatérale pour procéder à la réévaluation du montant annuel de la redevance ; - le montant de la redevance est justifié eu égard à la somme de 5 000 euros dont l'emphytéote doit s'acquitter au titre de la taxe foncière, mais surtout au coût des travaux dont il a la charge pendant toute la durée du bail emphytéotique ; - la conclusion du bail permet la satisfaction d'intérêts publics tels que la reprise du fonctionnement de l'abattoir et sa mise aux normes et assure un développement économique de son territoire ; - le montant de la redevance tient compte de la nature de l'emphytéote, société coopérative d'intérêt collectif, qui présente un caractère d'utilité sociale ; aucune libéralité ne peut dès lors être constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Forges-les-Eaux a conclu, le 28 juin 2017, avec la société coopérative d'intérêt collectif " Coopérative d'abattage du Pays de Bray ", un bail emphytéotique administratif, pour une durée de vingt ans, pour l'occupation de locaux d'une superficie totale de 14 671 m², moyennant une redevance annuelle fixée à la somme de 500 euros. Alors qu'aux termes des stipulations initiales du contrat, l'emphytéote était tenu de rembourser au bailleur la taxe foncière afférente au bien dans la limite de 5 000 euros, le maire de la commune a été autorisé, par une délibération du 23 septembre 2020, à signer un avenant au contrat de bail selon lequel la commune s'engage à rembourser à l'emphytéote la somme égale à la différence entre le montant réel de la taxe foncière à laquelle la société sera assujettie et un plafond fixé à la somme de 5 000 euros dont elle doit s'acquitter. Le préfet de la Seine-Maritime a, par une lettre du 22 décembre 2020, demandé au maire de la commune de procéder à la révision du montant de la redevance fixée par le bail. Cette demande a été rejetée expressément le 4 janvier 2021. Le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. ". Aux termes de l'article L. 451-8 du même code : " () / En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail. ". 3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. ". Selon l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ". 4. Enfin, l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " () / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Forges-les-Eaux a souhaité réaliser une opération d'intérêt général afin d'assurer le service public d'abattage d'urgence des animaux blessés, malades ou atteints d'épizootie en concluant un bail emphytéotique avec la société coopérative d'intérêt collectif " Coopérative d'abattage du Pays de Bray ", pour une durée de vingt ans, en vue de l'occupation de locaux d'une superficie totale de 14 671 m², moyennant une redevance annuelle fixée à la somme de 500 euros. Si le préfet soutient que le montant de la redevance n'est pas suffisant au regard de la surface occupée, il ressort des termes mêmes du contrat de bail que l'emphytéote doit supporter l'intégralité des travaux de remise en état de fonctionnement de l'ensemble immobilier, dont le montant estimé s'élève à la somme de 1 500 000 euros, en vue de l'exploitation de son activité, qu'il assumera les travaux d'entretien et de réparation de toute nature au sens de l'article L. 451-8 du code rural et de la pêche maritime et devra restituer les lieux, au terme du contrat, en bon état. En outre, le contrat de bail précise expressément que le montant de la redevance a été fixé afin de tenir compte de l'ensemble des investissements mis à la charge de l'emphytéote qui reviendront, à la fin du bail, à la commune sans que le preneur ne puisse réclamer à cet égard aucune indemnité. Il ressort enfin de l'évaluation financière des services de la direction immobilière de l'Etat du 21 avril 2022 que le montant de la redevance, s'il paraît faible, se justifie par le montant des investissements pesant sur l'emphytéote pendant la durée d'exécution du bail emphytéotique, ainsi que par la durée du contrat de 20 ans, limitant la durée d'amortissement du preneur, le préfet n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que la commune n'a pas saisi les services de la direction immobilière de l'Etat préalablement à la conclusion du bail, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette circonstance ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de conclure le bail moyennant une redevance annuelle d'un montant de 500 euros. Dans ces conditions, et eu égard au caractère d'intérêt général des activités exploitées par le preneur, le montant de la redevance annuelle fixé par le contrat de bail emphytéotique administratif conclu avec la coopérative d'abattage du Pays de Bray n'est pas anormalement bas. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Forges-les-Eaux a refusé que la commune procède à la réévaluation du montant de la redevance du bail emphytéotique conclu avec la coopérative d'abattage du Pays de Bray. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à la commune de Forges-les-Eaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Seine-Maritime est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Forges-les-Eaux la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Forges-les-Eaux. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A. MACAUD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2100669_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel