TA314ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100669_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui aurait refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, de procéder à son paiement rétroactif. Il soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait dû lui verser le bénéfice de l'allocation demandeur d'asile alors qu'il justifiait d'attestations de demandeur d'asile valables du 31 juillet 2020 au 30 janvier 2021 et du 18 février 2021 au 17 août 2021. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, à qui la requête a été communiquée le 2 mars 2021, n'a pas produit d'observations. Une ordonnance de clôture d'instruction a pris effet le 5 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, M. C doit être regardé comme se désistant de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 29 janvier 1981, de nationalité russe, est entré en France de manière irrégulière, le 14 avril 2018, selon ses déclarations. L'intéressé a déposé une première demande d'asile enregistrée par le préfet de Tarn-et-Garonne, le 25 avril 2018. Le même jour, M. C, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 12 septembre 2019, sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 3 décembre 2019. M. C a de nouveau sollicité le bénéfice de l'asile le 14 mars 2022, sa demande a été enregistrée, par le préfet du Tarn-et Garonne, en procédure accélérée. Par une décision du même jour, notifiée par remise en mains propres, le directeur territorial de l'OFII a refusé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. C indique avoir sollicité en vain de l'Office le paiement de l'allocation pour demandeur d'asile. Du silence gardé par l'OFII sur cette demande serait née une décision implicite de rejet. Par le recours qu'il forme, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, M. C doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2100669_20230125
Données disponibles
- Texte intégral