TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100669_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2021, 19 septembre 2021, 17 décembre et 18 décembre 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". M. C soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 21 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 avril 1973, M. C s'est engagé auprès de l'armée pour une période de dix-huit mois au cours desquels il a servi au Tchad du 16 juin 1974 au 20 août 1974. Par un courrier du 5 novembre 2019, M. C a sollicité l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ", demande rejetée par une décision du 1er avril 2021 de la ministre des armées. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante ". 3. En l'espèce, M. C est titulaire de la médaille d'outre-mer au titre de l'opération " Tchad ". Toutefois, si l'intéressé verse à l'instance une carte du combattant, aucun élément du dossier ne permet de déterminer le fondement sur lequel il l'a obtenue. De plus, M. C ne conteste pas que l'opération à laquelle il a participé entre le 16 juin 1974 et le 20 août 1974 ne donne pas vocation à la décoration qu'il sollicite. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de cette opération, l'intéressé avait la qualité d'appelé ou de réserviste. Par suite, si M. C satisfait partiellement aux conditions prévues par les dispositions citées au point précédent, les circonstances que l'opération au Tchad à laquelle il a participé entre le 16 juin 1974 et 20 août 1974, ne relève pas de celles qui ouvrent droit à la barrette " mission extérieures " et qu'il n'avait pas, lors de cette opération, la qualité d'appelé ou réserviste, font obstacle à ce que M. C obtienne la décoration qu'il sollicite. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. B La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100669_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel