TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100669_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février 2021 et 30 septembre 2022, M. F H, M. D H, M. B H et Mme C H, représentés par Me Simoneau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Landas a, suite à leurs demandes du 9 octobre 2020, implicitement refusé d'abroger, d'une part, la délibération du 17 mai 2010 par laquelle le conseil municipal a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées C 939, C 940, C 941 et C 942 ainsi que, d'autre part, la décision refusant de rétrocéder ces parcelles suite à leur demande en date du 14 avril 2015 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Landas de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Landas la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, la commune de Landas ne leur en ayant pas communiqué les motifs en dépit de la demande qui lui a été régulièrement adressée en ce sens en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration en raison d'un changement de circonstances tenant à l'abandon de tout projet sur les parcelles préemptées. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Landas, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que la demande d'abrogation a été effectuée par une indivision, laquelle est dépourvue de toute personnalité morale et, d'autre part, que les décisions attaquées ont un caractère purement confirmatif ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de la commune de Landas d'abroger la décision par laquelle elle a implicitement rejeté la demande des consorts H en date du 14 avril 2015 tendant à la mise en œuvre du droit de rétrocession prévu par les dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, des observations en réponse ont été présentées pour MM. et Mme H. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - les observations de Me Playoust, représentant MM. et Mme H, - les observations de Me Haw, représentant la commune de Landas. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte authentique du 14 avril 2010, MM. et Mme H ont conclu avec MM. et Mmes G, Cornille et Hendrickx un compromis de vente, au prix de 245 000 euros, portant sur un ensemble immobilier situé 530 rue Pulmez à Landas. Par une délibération du 17 mai 2010, le conseil municipal de Landas a préempté les parties des parcelles de cet ensemble soumises au droit de préemption urbain. Par une lettre en date du 14 avril 2015, MM. et Mme H ont demandé à la commune de Landas de procéder à la rétrocession de ces parcelles. Puis par des demandes présentées le 9 octobre 2020, ils ont sollicité l'abrogation de la délibération précitée du 17 mai 2010 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de leur demande datée du 14 avril 2015. Par la requête susvisée, MM. et Mme H demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Landas a implicitement refusé de faire droit à leurs demandes d'abrogation du 9 octobre 2020. Sur la décision refusant d'abroger le refus de mise en œuvre du droit de rétrocession : 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 / () / Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité / () / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause () sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause () ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien ". 3. Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formées par les anciens propriétaires de biens préemptés, leurs ayants cause ou les acquéreurs évincés. Si la juridiction administrative peut être conduite à déclarer que les biens litigieux ont été utilisés ou aliénés à d'autres fins que celles définies à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, une telle déclaration ne peut intervenir que sur renvoi ordonné par l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions des consorts H tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Landas a implicitement rejeté leur demande d'abrogation de la décision portant refus de mettre en œuvre le droit de rétrocession prévu à l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme suite à leur demande en date du 14 avril 2015 doivent être rejetées en tant qu'elles ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le refus d'abrogation de la délibération du 17 mai 2010 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2o Infligent une sanction ; / 3o Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4o Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5o Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6o Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l'article L. 311-5 ; / 8o Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-3 de ce code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". S'il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 5. En l'espèce, la décision contestée par laquelle la commune de Landas a refusé d'abroger la délibération du 17 mai 2010 mettant en œuvre le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées C 939, C 940, C 941 et C 942 ne relève d'aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune autre disposition, ni aucun principe n'imposent sa motivation. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision implicite de rejet attaquée serait illégale faute de réponse à leur demande de communication de ses motifs et le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 7. Les requérants font valoir que la délibération du 17 mai 2010 du conseil municipal de Landas faisant usage du droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées C 939, C 940, C 941 et C 942 est devenue illégale à la suite de la lettre ouverte par laquelle l'actuel maire de la commune, M. A, annonce, notamment, l'abandon de tout projet d'habitat groupé dans le secteur où se situent les parcelles préemptées. Toutefois, il ressort des mentions de ce document que celui-ci constitue un simple document de propagande électoral distribué durant la campagne pour les élections municipales organisées en 2020 auxquelles M. A était candidat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier détenait à la date de distribution de ce tract, un mandat au sein du conseil municipal de Landas et y exerçait des fonctions exécutives. Par suite, sa seule prise de position en qualité de candidat aux élections municipales ne saurait être regardée comme un changement de circonstances de droit ou de fait au sens des dispositions précitées de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du renouvellement du bail agricole grevant les terrains préemptés intervenu le 1er mars 2022 ni d'une prise de position du maire lors de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2021 pour justifier d'un changement de circonstances consistant en l'abandon des projets immobiliers sur les terrains en litige dès lors que celles-ci sont survenues postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, par les seuls éléments qu'ils produisent, MM. et Mme H ne justifient pas, à la date de la décision attaquée, de l'existence d'un changement de circonstances rendant illégales la délibération du 17 mai 2010 mettant en œuvre le droit de préemption urbain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. et Mme H doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. et Mme H, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Landas, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, verse la somme que MM. et Mme H demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. et Mme H une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Landas et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. et Mme H est rejetée. Article 2 : MM. et Mme H verseront solidairement à la commune de Landas une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, M. D H, M. B H et Mme C H et à la commune de Landas. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. I La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2100669_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel