TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100669_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par M. A B, enregistrée le 30 janvier 2020.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 13 janvier 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 503 euros qui lui a été réclamée par saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2020 en vue du recouvrement d'un titre exécutoire émis par le Centre national d'enseignement à distance (CNED) le 12 juin 2014.
Il soutient que :
- il n'a pas suivi la formation d'infirmier à laquelle la saisie en litige fait référence ; il a seulement demandé à bénéficier d'une formation de " mise à niveau " dont il s'est désisté dix jours plus tard ;
- le titre exécutoire du 12 juin 2014 ne lui a pas été notifié ;
- le CNED n'a pas réclamé cette créance pendant cinq ans..
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2020 et le 5 mars 2021, le Centre national d'enseignement à distance (CNED) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyen, défaut de réclamation préalable et défaut de ministère d'avocat ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 503 euros qui lui a été réclamée par saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2020 en vue du recouvrement d'un titre exécutoire émis par le Centre national d'enseignement à distance (CNED) le 12 juin 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, (), dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public () pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / () ".
3. Le requérant soutient qu'il n'est pas redevable des sommes que lui réclame le CNED dès lors qu'il s'est désisté dix jours après s'être inscrit à une formation dispensée par cet établissement. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les moyens relatifs au bien-fondé de la créance sont irrecevables dans le cadre d'une opposition à poursuite.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la créance en litige n'est pas exigible au motif que le titre exécutoire correspondant n'a pas été notifié doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer correspondant à la créance en litige émis 13 mai 2015 a été distribué à M. B le 16 mai 2015.
5. En troisième lieu, si le requérant doit être regardé comme invoquant la prescription quinquennale extinctive de sa dette, il résulte de l'instruction que la prescription a été interrompue par l'avis des sommes à payer qui lui a été notifié le 16 mai 2015, puis par une mise en demeure de payer datée du 17 décembre 2019 et notifiée le 19 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la prescription manque en fait et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le CNED.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national d'enseignement à distance.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2100669_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel