TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100669_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, la SAS Le relais des lacs, représentée par Me Rocher-Thomas, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 décembre 2020 par lequel le maire de Corte a refusé de lui délivrer un permis de construire une verrière rétractable de couverture d'une piscine située sur la parcelle cadastrée section G n° 318, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, intervenue le 12 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Corte de réexaminer sa demande de permis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Corte une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'un défaut de motivation ; - d'erreur de fait quant à l'existence d'une piscine ; - d'erreurs de fait et de droit quant au zonage du terrain d'assiette au regard du plan de prévention des risques inondation (PPRI) ; - d'erreur d'appréciation quant au risque d'inondation ; - en tout état de cause, d'une violation de la règle de droit posée par les articles 2.1.3 et 2.1.4 du PPRI. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, la commune de Corte s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de M. Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 29 décembre 2020, le maire de Corte a refusé de délivrer à la SAS Le relais des lacs un permis de construire une verrière rétractable de couverture d'une piscine située sur la parcelle cadastrée section G n° 318, située le long de la Restonica à la sortie de Corte. Cette société a notifié le 9 février 2021 au maire de Corte un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Par la présente requête, la SAS Le relais des lacs doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la SAS Le relais des lacs a fourni à l'appui de sa demande de permis de construire un abri de piscine, la déclaration de travaux portant sur la pose d'une piscine qu'elle avait déposée le 17 novembre 2001 auprès des services de l'équipement. Par suite, elle est fondée à soutenir que le motif de l'arrêté du 29 décembre 2020 tiré de ce qu'elle n'aurait fourni aucun élément quant à l'existence légale de la piscine est entaché d'erreur de fait. 3. De même, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la piscine était implantée dans une zone d'aléa très fort, correspondant à la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) approuvé le 13 mars 2001 et annexé au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Corte, le maire a également entaché sa décision d'erreur de fait. Il a donc également entaché sa décision d'erreur de droit en appliquant les dispositions du PLU applicable à cette zone rouge. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 5. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 6. Pour refuser de délivrer un permis de construire à la SAS Le relais des lacs, le maire de Corte s'est fondé sur la circonstance que le projet de verrière de piscine était susceptible de rehausser les lignes d'eau et d'entraver ou de modifier l'écoulement des eaux lors des crues, ce qui avait un impact sur la sécurité de personnes en raison de la présence d'un établissement recevant du public (ERP) en aval immédiat du projet. Toutefois, la commune de Corte ne conteste pas que l'hôtel n'a jamais fait l'objet d'inondations depuis sa construction en 1856. Surtout, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fait réaliser un mur en béton armé afin d'atteindre la cote de 439 mètres dont le niveau est supérieur à celui prévu pour une période de retour de 50 ans. Dès lors, compte tenu du fait que le permis de construire ne porte que sur une verrière de piscine, la société requérante est fondée à soutenir qu'en lui opposant les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Corte a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. 8. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres moyens de la requête seraient susceptibles de fonder l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique, comme la SAS Le relais des lacs le demande, que le maire de Corte statue à nouveau sur sa demande de permis de construire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de statuer sur sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Corte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Le relais des lacs et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Corte du 29 décembre 2020 et la décision du 9 avril 2021 portant rejet implicite du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Corte de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SAS Le relais des lacs dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Corte versera à la SAS Le relais des lacs une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le relais des lacs et à la commune de Corte. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100669_20231026
Données disponibles
- Texte intégral