TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100670_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 pour tenir compte des charges foncières engagées pour leur bien situé 19 rue Edgard Quinet à La Courneuve.
Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte une partie des charges foncières engagées pourtant dûment justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B sont propriétaires de deux ensembles immobiliers situés 9 rue des Lavandières à Paris et 19 rue Edgard Quinet à La Courneuve. Après avoir déclaré le 30 juin 2020 au titre des revenus de l'année un résultat foncier de 32 525 euros pour l'immeuble de La Courneuve, M. et Mme B ont souscrit le 4 novembre 2020 une déclaration rectificative faisant état, sans explication particulière, d'un résultat foncier s'élevant désormais à 3 338 euros pour ce bien. Après production de justificatifs, l'administration fiscale a uniquement fait droit à la demande de dégrèvement des contribuables s'agissant des intérêts d'emprunt mais a refusé de regarder comme probants les autres justificatifs de charges foncières. Par la présente requête, M. et Mme B demandent par voie de conséquence la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 pour tenir compte de ces charges foncières.
2. D'une part, en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d'assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés () / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ()/ e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local () ". Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
3. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve pèse sur le contribuable lorsque, comme en l'espère, l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable. Les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
4. En l'espèce, la déclaration de revenus fonciers du Cabinet JH immobilier, ainsi que les avis de taxe foncière produits par M. et Mme B à l'appui de leur réclamation et versés au dossier contentieux par l'administration fiscale, ne font que confirmer les montants de recettes et de charges initialement déclarés par les contribuables. Le relevé général des dépenses de l'immeuble de La Courneuve, qui a trait à l'ensemble des charges supportées par l'immeuble, ne permet pas de déterminer la part des charges réellement supportées par les requérants à raison des biens leur appartenant. Enfin, les seules factures Leroy Merlin produites faisant état d'achat de matériaux ne permettent pas de justifier que des travaux d'amélioration ont été réalisés dans les appartements détenus par les requérants à La Courneuve dès lors, d'une part, que ces factures, réglées pour une importante partie en espèces, n'indiquent pas le nom de l'acheteur ou indiquent un nom différent de celui des contribuables et, d'autre part, que la déclaration de revenus initiale de M. et Mme B faisait état de 2 000 euros de travaux dans leur logement situé à Paris. Les autres documents produits à l'administration, constitués de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux de M. B et des attestations notariales faisant état de l'achat des propriétés, ne sont par ailleurs pas de nature à justifier davantage des charges alléguées. Il s'ensuit que les requérants n'apportant pas la preuve qui leur incombe du caractère déductible des charges foncières déclarées, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. CLe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100670_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel