TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2100670_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- entre février 2017 et juin 2020, il a subi treize fouilles à nu qui, sans motif tiré de son comportement, de ses fréquentations ou de risques pour la sécurité qu'il faisait courir, présentent un caractère discrétionnaire et constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette pratique méconnaît la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et notamment, ses articles 22 et 57 et n'a pas eu d'autre but que de l'humilier ;
- ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice subi est évalué à 1 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sur les treize fouilles que le requérant prétend avoir subies, seules neuf ont été effectivement exécutées ;
- ces fouilles étaient justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que de son comportement en détention ;
- aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 13 septembre 2016 au 11 décembre 2020, date de sa libération. Par courrier du 13 octobre 2020, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des treize fouilles intégrales auxquelles il prétend avoir été soumis entre février 2017 et juin 2020. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. B sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros à titre d'indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".
3. L'article 57 de cette loi dispose que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du registre des fouilles individuelles produit par le ministre de la justice en défense, qu'entre les mois de février 2017 et juin 2020, M. B a fait l'objet, non de treize fouilles intégrales ainsi qu'il le soutient, mais de neuf fouilles intégrales seulement, quatre mesures de ce type, qui avaient été programmées les 7 novembre 2017, 29 janvier 2018, 28 mars 2018 et 24 septembre 2019, n'ayant pas été exécutées. Les comptes rendus établis par l'administration pénitentiaire pour chacune de ces neuf fouilles effectivement réalisées précisent que les mesures litigieuses ont eu lieu à sept reprises à la sortie de l'intéressé d'un atelier, une fois lors de son retour de permission et une fois pour une raison qualifiée de " autres " sans aucune précision supplémentaire notamment quant au contexte dans lequel cette fouille est intervenue.
6. M. B soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées dans la mesure où, d'une part, aucun élément ne permettait de le suspecter d'être en possession de produits prohibés, tels un téléphone ou des stupéfiants et où, d'autre part, " son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières " et ses fréquentations étaient connues. Pour justifier le recours aux fouilles intégrales, l'administration, qui se borne à faire état de considérations générales sur le contexte dans lequel elles seraient intervenues ainsi que sur le comportement de la population carcérale dans son ensemble, ne produit, en défense, aucun compte rendu d'incident concernant M. B, ni aucune décision de sanction infligée à l'intéressé depuis le début de son incarcération, ni aucune observation relevée par le personnel du centre pénitentiaire établissant qu'il aurait déjà été en possession d'un objet ou de substances prohibées ou qu'il aurait adopté un comportement en détention justifiant la mise en œuvre de telles mesures. Par suite, le recours à ces neuf fouilles intégrales, qui présente un caractère disproportionné, a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
7. Cette faute a nécessairement causé à M. B un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser, à titre d'indemnisation, la somme de 900 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 7 à compter du 13 octobre 2020, date de réception par l'administration pénitentiaire de sa réclamation indemnitaire.
9. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 février 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 tendant à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 13 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
Patricia C
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2100670_20230220
Données disponibles
- Texte intégral