TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100670_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre, la CAF des Côtes-d'Armor, d'effectuer un abattement de ses revenus de l'année 2018. Elle soutient que : - ses revenus sont faibles ; - son conjoint a été licencié en 2018 et a touché des indemnités de licenciement et une prime de reclassement ce qui explique l'augmentation exceptionnelle de ses revenus durant cette année. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement depuis sa demande de juillet 2016. Mme B n'a plus perçu cette prestation durant la période de janvier à mai 2020 au motif que ses ressources faisaient obstacle à l'obtention de ce droit ainsi qu'à la fin de l'abattement de 30 % dont elle a bénéficié en raison des deux mois consécutifs de chômage partiel indemnisé de son conjoint. Par un courrier en date du 30 juillet 2020, Mme B a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de se voir obtenir le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Par une décision en date du 14 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu des dispositions du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019, tel que modifié par le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020, les anciens articles R. 822-3 à R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à l'évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire, ont été modifiés pour le calcul des droits aux aides personnelles au logement à compter du mois d'avril 2020. 4. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". L'article R. 822-4 du même code dispose que : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; ". Aux termes de l'article R. 822-14 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. () ". 5. Il résulte de l'instruction que les droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement pour les mois de janvier 2020 à décembre 2020 ont été calculés sur la base de l'évaluation forfaitaire de ses ressources dans les conditions prévues par les anciens articles précités du code de la construction et de l'habitation, après prise en compte de la reprise d'activité rémunérée de son conjoint en juillet 2020 et de la fin du bénéfice de l'abattement de 30 %. Dans ces conditions, et dès lors que le départ de leur enfant du foyer n'a aucune incidence sur le droit à l'aide personnalisée au logement, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a procédé, à une nouvelle évaluation des ressources de Mme B prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2020 et constaté une absence de droit à cette aide à compter de juillet 2020. Dès lors, les conclusions de Mme B à l'encontre de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé de réviser son droit à l'aide personnalisée au logement (APL) à compter du 1er janvier 2020 doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2100670_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel