TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100671_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, un mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le versement d'intérêts moratoires sur le dégrèvement d'impôt sur le revenu qu'elle a obtenu au titre de l'année 2013 ; 2°) d'ordonner " toutes instructions utiles à la manifestation de la vérité, notamment la production de la réclamation adressée aux services fiscaux de l'Ain ayant donné lieu au dégrèvement d'office d'impôt sur les revenus d'un montant de 5 169 euros, assorti d'intérêts moratoires " ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet en date du 26 novembre 2020 est irrégulière dès lors que l'administration fiscale a dénaturé les faits ; - les contradictions de l'administration lui ont causé un préjudice qui doit être réparé par le versement d'intérêts moratoires ; - elle est fondée à obtenir le versement d'intérêts moratoires sur la somme qui lui a été remboursée le 7 juin 2018 car l'administration n'a pas procédé à ce remboursement d'office mais à la suite de sa réclamation en date du 27 novembre 2014 et réitérée à plusieurs reprises. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction, initialement fixée au 30 mai 2022, a été reportée au 14 juin 2022 à 16h30 par une ordonnance du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision du Conseil d'Etat n° 397052 du 14 juin 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, retraitée, a perçu en 2013 une prestation de retraite en capital d'un montant de 87 507 euros. L'intéressée a omis de déclarer cette somme au titre de l'impôt sur le revenu et un avis correctif a été établi le 24 octobre 2014 d'un montant de 31 728 euros. Le 27 novembre 2014, elle a saisi l'administration d'une demande tendant à ce que ce capital soit soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôt applicable aux prestations de retraite en capital. Toutefois, l'administration a rejeté cette demande le 3 décembre suivant au motif que l'option pour le prélèvement forfaitaire n'avait pas été formulée dans le délai légal de souscription de la déclaration de revenus. Cette décision a été confirmée par le conciliateur fiscal du département de l'Ain le 10 février 2015 qui a toutefois estimé que la somme en cause pouvait bénéficier du système du quotient et un dégrèvement d'un montant de 5 169 euros a été ainsi prononcé. Le médiateur des ministères économiques et financiers a également confirmé le 10 avril 2015 la position de l'administration. A la suite de la décision du Conseil d'Etat du 14 juin 2017 n° 397052, Mme A a, de nouveau, saisi le médiateur des ministères économiques et financiers le 18 avril 2018 et a bénéficié, le 18 mai 2018, d'un dégrèvement d'un montant de 20 652 euros correspondant à la différence d'impôt entre la somme mise en recouvrement au taux progressif restant à charge après le dégrèvement prononcé en 2015 et la somme résultant de l'application au revenu en cause du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts. Le 7 juin 2018, la requérante a été remboursée de la somme de 22 717 euros, dont 2 065 euros de majoration de recouvrement. Le 12 octobre 2020, Mme A a sollicité que cette somme donne lieu au versement d'intérêts moratoires. Toutefois, cette demande a été rejetée par une décision du 26 novembre suivant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer le versement d'intérêts moratoires afférents à l'imposition ayant été dégrevée par l'administration fiscale au titre de l'année 2013. 2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". Aux termes de l'article R. 211 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales qu'à défaut de réclamation régulière du contribuable l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsqu'ils sont accordés à la demande de celui-ci. 4. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même code : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () ". 5. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable formée le 27 novembre 2014 par Mme A a été définitivement rejetée le 3 décembre 2014 et qu'aucune autre réclamation préalable régulière, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, n'a été déposée par l'intéressée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du même livre, soit avant le 31 décembre 2016. En outre, les différents courriers adressés par la requérante au conciliateur et au médiateur doivent être regardés comme des recours administratifs tendant à remettre en cause la décision de rejet de la réclamation initiale et ne constituent pas une nouvelle réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Enfin, le dégrèvement prononcé le 18 mai 2018 ne peut être regardé comme constituant l'exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 397052 du 14 juin 2017 qui ne concerne pas le présent litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de lui verser les intérêts moratoires sur ce dégrèvement qu'elle a prononcé d'office au titre de l'année 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la requérante, que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100671_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel