TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100672_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février 2021, 28 avril et 24 mai 2022, M. B A, représentée par Me Maony, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 18 janvier 2021 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " étudiant " ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 16 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La décision contestée cite l'ensemble des textes alors applicables eu égard aux demandes de titres de séjour déposés par M. A, et notamment le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-7 et l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision précise que les documents d'identité n'établissant pas la réalité de l'état civil du requérant dès lors que la fiche familiale d'état civil et le certificat d'enregistrement de famille sont falsifiés, M. A ne peut pas bénéficier du titre de séjour en qualité de travailleur temporaire en application de l'article L. 313-15. Elle précise en outre que M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément relatif à ses liens personnels et familiaux en France et n'établit pas ne plus disposer de famille au Pakistan, son pays d'origine, et que par suite, il ne remplit pas les critères d'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11. Elle indique enfin que dès lors qu'il exerce plus de 60% de la durée d'un contrat de travail à temps plein, M. A ne peut pas prétendre à la carte de séjour étudiant au titre de l'article L. 313-7. Il résulte de ce qui précède que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation et d'un défaut réel et sérieux de la situation de M. A doivent être écartés. 2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 3. Pour justifier de son état civil, M. A produit une fiche familiale d'état civil, un certificat d'enregistrement de famille, un affidavit et son passeport. Il résulte toutefois des pièces du dossier et notamment de l'expertise du service de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières, que les vignettes de certains QR codes figurant sur le certificat d'enregistrement de famille et la fiche familiale d'état civil, présentent des traces de décollage recollage et que ces QR codes renvoient sur le site gouvernemental pakistanais vers une mention " not found ". En outre, l'affidavit et le passeport dont se prévaut l'intéressé, ont été établis respectivement en 2019 et 2020, soit ultérieurement aux actes remis en cause par l'administration française. Ni M. A, ni les personnes l'ayant accompagné à l'ambassade pakistanaise pour établir ces deux derniers documents, ne précisent, comme le relève le préfet, les documents d'état civil sur les bases desquelles le passeport et l'affidavit ont été délivrés. Ces deux documents ne peuvent par suite, être regardés comme revêtus d'une valeur probante suffisante. Il s'ensuit que le préfet qui pouvait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, vérifier si l'intéressée présentait à l'appui de sa demande les indications relatives à son état civil, a pu légalement se fonder sur l'absence de telles indications pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 311-2-2 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 4. L'état civil de M. A n'étant pas établi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui attribuer la carte de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment de sa majorité doit, en tout état de cause, être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère. Il a suivi une formation professionnelle d'agent polyvalent de restauration puis a obtenu un contrat d'apprentissage au sein d'un restaurant brestois du 16 juillet 2019 au 14 juillet 2021. Toutefois, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucun lien stable et d'une particulière intensité en France. En outre, l'ensemble de sa famille, notamment ses sept frères et sœurs, résident dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. CL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100672_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel