TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Juge Unique — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100672_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2022, la SARL 3D Caraïbes, représentée par Me Le Floc'h, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 858 euros se rapportant aux cotisations primitives de taxe foncière, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie aux titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle a été formée dans le délai de deux mois suivant le rejet de sa réclamation préalable ; - le signataire de la décision de rejet de sa réclamation préalable ne justifie d'aucune délégation régulière ; - elle a été omise du rôle d'imposition primitive à la taxe foncière pour les années 2015 à 2020, n'a fait l'objet d'aucun rôle supplémentaire en application de l'article 1416 du code général des impôts et n'a été destinataire d'aucun avis d'imposition ; - l'action en recouvrement est prescrite pour les années 2015 à 2021 ; - les mises en demeure de payer qui lui ont été adressée par courriers des 9 juin 2020 et 7 avril 2021 sont irrégulières dans la mesure où elles sont également destinées à sa gérante et au nu-propriétaire du local imposé à la taxe foncière. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive en tant qu'elle concerne les taxes foncières des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 dès lors que la réclamation préalable a été présentée au-delà du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par la SARL 3D Caraïbes ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux montants des cotisations primitives de taxe foncière et des pénalités afférentes se rapportant aux années 2015, 2016, 2017 et 2018, ces conclusions étant prématurées en l'absence de tout acte de poursuite émis par l'administration pour le recouvrement de ces sommes et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux montants de la cotisation primitive de taxe foncière et des pénalités afférentes se rapportant à l'année 2019, la contestation relative à ces sommes n'ayant pas été formée dans le délai de réclamation de deux mois prévu par l'article R. 281-3-1 du livre de procédures fiscales. La SARL 3D Caraïbes a présenté des observations sur ces moyens d'ordre public par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL 3D Caraïbes a été destinataire de deux mises en demeure de payer émises par le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Martinique les 9 juin 2020 et 7 avril 2021 portant sur les sommes de 2 893 euros et 3 322 euros se rapportant aux taxes foncières établies au titre des années 2019 et 2020, ainsi qu'aux pénalités correspondantes. L'administration fiscale a alors délivré sur la demande de la société, le 3 juin 2021, un bordereau de situation indiquant qu'elle était débitrice d'un montant total de 12 858 euros, en droits et pénalités, au titre des taxes foncières établies pour les années 2015 à 2020. La société a formé, par un courrier daté du 7 juin 2021, une réclamation préalable afin de contester les deux mises en demeure de payer ainsi que le bordereau de situation. Cette réclamation a été rejetée par décision expresse du 30 août 2021. Dans la présente instance, la SARL 3D Caraïbes doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 858 euros se rapportant aux cotisations primitives de taxe foncière, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie aux titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Sur la recevabilité d'une partie des conclusions de la requête : 2. L'article L. 281 du livre de procédures fiscales dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". L'article R. 281-1 du même livre dispose : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. " 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans la réclamation préalable qu'elle a présentée auprès des services de la direction régionale des finances publiques de la Martinique le 7 juin 2021, la SARL 3D Caraïbes a sollicité la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses de 1 203 euros, 1 217 euros, 1 618 euros, 2 605 euros et 2 605 euros correspondant aux cotisations primitives de taxe foncière et aux pénalités afférentes dues respectivement au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Toutefois, à la date de cette réclamation préalable, la SARL 3D Caraïbes, qui n'avait été destinataire de la part des services fiscaux s'agissant de ces impositions que du bordereau de situation établi à sa demande par le service des impôts des particuliers de la Trinité le 3 juin 2021, n'avait fait l'objet d'aucun acte de poursuite. Ainsi, en l'absence de tout acte de poursuite pris à l'encontre de la société requérante, sa réclamation préalable était prématurée et, partant, irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de la SARL 3D Caraïbes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses de 1 203 euros, 1 217 euros, 1 618 euros, 2 605 euros et 2 605 euros sont irrecevables pour cette raison. Elles doivent, par suite, être rejetées à ce titre. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la mise en demeure datée du 9 juin 2020, valant commandement de payer la somme de 2 893 euros correspondant aux cotisations primitives de taxe foncière et aux pénalités afférentes dues au titre de l'année 2019, a été reçue par la société requérante au cours du mois de juin 2020, ainsi que celle-ci l'indique elle-même, tant dans sa réclamation préalable que dans sa requête introductive d'instance. Cet acte de poursuite, qui précisait à sa destinataire qu'il devait être contesté auprès du directeur régional des finances publiques dans les deux mois suivant sa notification, comportait la mention des voies et délai de recours. Il s'ensuit que le délai de réclamation de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 cité au point 2. du livre de procédures fiscales dont disposait la société pour contester cet acte de poursuite a commencé à courir au plus tard à la date du 1er juillet 2020. Toutefois, la réclamation préalable de la SARL 3D Caraïbes n'a été déposée que le 7 juin 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation de deux mois. La réclamation préalable de la société est dès lors tardive en tant qu'elle conteste le recouvrement de la somme litigieuse de 2 893 euros. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme sont irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées à ce titre. Sur le surplus de la requête : 5. L'article 1663 du code général des impôts dispose : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle () ". Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. 6. En l'espèce, la SARL 3D Caraïbes soutient que la somme de 3 020 euros correspondant aux cotisations primitives de taxe foncière dues au titre des années 2020 n'a fait l'objet d'aucun rôle primitif ou supplémentaire d'imposition arrêté par le directeur régional des finances publiques et qu'elle n'a été destinataire d'aucun avis d'imposition. Malgré une demande d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal le 19 septembre 2022, l'administration fiscale ne verse à l'instruction aucun élément de nature à démontrer que la somme litigieuse de 3 020 euros aurait effectivement été inscrite sur un rôle d'imposition et que la société requérante aurait été destinataire de l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre de procédure fiscale ou de tout autre document l'informant de la mise en recouvrement de la somme avant l'envoi de la mise en demeure du 7 avril 2021. Dans ces conditions, la SARL 3D Caraïbes est fondée à soutenir que la somme litigieuse de 3 020 euros correspondant aux cotisations primitives de taxe foncière dues au titre des années 2020 n'était pas exigible à la date où elle a reçu la mise en demeure de payer émise par le comptable public le 7 avril 2021. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la SARL 3D Caraïbes, qu'il y a lieu de faire droit au surplus des conclusions de la requête et de décharger la société de l'obligation de payer la somme de 3 020 euros correspondant aux cotisations primitives de taxe foncière dues au titre des années 2020. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL 3D Caraïbes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SARL 3D Caraïbes est déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 020 euros correspondant aux cotisations primitives de taxe foncière dues au titre des années 2020. Article 2 : L'Etat versera à la SARL 3D Caraïbes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL 3D Caraïbes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 3D Caraïbes et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, V. ALe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2100672_20221128
Données disponibles
- Texte intégral