TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100672_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, la société CB Partners demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 15 décembre 2020 (trois décisions), 4 décembre 2020 et 11 décembre 2020 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois, respectivement, de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les aides prévues par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020. Elle soutient qu'elle avait droit au bénéfice de ces aides au titre de son activité principale de production de films cinématographiques. Par un mémoire en défense, enregistrée le 18 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande formée au titre du mois de juillet 2020 est irrecevable ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société CB Partners demande au tribunal d'annuler les trois décisions du 15 décembre 2020 et les décisions des 4 et 11 décembre 2020 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois, respectivement, de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". En ce qui concerne les décisions au titre des mois de juillet, août, septembre 2020 : 3. En vertu de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à son article 1er prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de juillet, août et septembre 2020 par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : " 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret ". 4. Si la requérante soutient exercer son activité principale dans le secteur de la production de films cinématographiques, il ressort des pièces du dossier qu'elle exerce également, ainsi que cela ressort notamment de ses déclarations de résultats et de son site internet, vers lequel elle renvoie dans sa requête, une activité de " conseil affaire et gestion " et de " prise de participation active dans des sociétés " de " technologies de pointe afin de les accompagner dans leur parcours de croissance et d'amélioration de rentabilité, avec un développement au niveau international ". Les protocoles d'accord et contrats d'option ou de commande relatifs à la cession de droits d'adaptation, d'exploitation, d'auteurs ou de scénario, ainsi que les plaquettes de présentation des films produits par la société, s'ils démontrent effectivement qu'elle exerce une activité de " production de films pour le cinéma " mentionnée par l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 modifié, ne suffisent à cet égard pas à établir que la production de films constituait, pendant la période considérée, son activité principale. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément et alors par ailleurs que la modification de l'activité principale de l'entreprise déclarée au répertoire SIRENE n'est intervenue que le 26 octobre 2020, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté les demandes d'aide formées par la requérante au titre des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020. En ce qui concerne la décision au titre du mois d'octobre 2020 : 5. Aux termes de l'article 3-12 du décret du 30 mars 2020 modifié : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 () II.- Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros. / Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante a déclaré un chiffre d'affaires de 20 550 euros dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2019, un chiffre d'affaires de 56 177 euros au titre du mois d'octobre 2020 et un chiffre d'affaires annuel imposé à la taxe sur la valeur ajoutée de 153 118 euros au titre de l'année 2019, elle n'a pas souscrit de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, elle n'établit pas avoir exercé une activité principale dans un secteur mentionné aux annexes 1 ou 2 du décret, d'autre part, qu'elle ne produit aucun élément de nature à évaluer la perte de chiffre d'affaires éventuellement subie au titre du mois d'octobre 2020, elle n'est pas fondée à prétendre au bénéfice d'une aide quelconque au titre de ce mois, notamment pas l'aide limitée à 1 500 euros prévue par les dispositions précitées de l'article 3-12. En ce qui concerne la décision au titre du mois de novembre 2020 : 7. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 modifié : " II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 () / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; / - une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; / - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante a déclaré un chiffre d'affaires de 23 995 euros dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2019, elle n'a pas mentionné son chiffre d'affaires dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois de novembre 2020 et n'a pas davantage souscrit de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, elle n'établit pas avoir exercé une activité principale dans un secteur mentionné aux annexes 1 ou 2 du décret, d'autre part, qu'elle ne produit aucun élément de nature à évaluer la perte de chiffre d'affaires éventuellement subie au titre du mois de novembre 2020, elle n'est pas fondée à prétendre au bénéfice d'une aide quelconque au titre de ce mois, notamment pas l'aide limitée à 1 500 euros prévue par les dispositions précitées de l'article 3-14. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société CB Partners doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CB Partners est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CB Partners et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100672_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel