TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100673_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Tesoka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Koungou l'a privée de toute rémunération pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Koungou de lui verser la somme de 3 945,63 euros au titre de sa rémunération du mois de février 2021, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Koungou à lui verser une somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices que lui a causés l'arrêté du 28 janvier 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté constatant une prétendue absence de service fait a été pris le 28 janvier 2021, soit antérieurement à la période concernée du 1er au 28 février 2021 ; - la décision contestée méconnaît l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors que l'autorité administrative était pourtant informée de ce qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; - elle ajoute au comportement et aux actes répétés de l'autorité territoriale qui, depuis qu'elle a mis en exergue des pratiques illégales au sein de la commune, sont constitutifs d'une situation de harcèlement moral ; - cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Koungou, représentée par Me De Freitas, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - elle a spontanément corrigé, sur la paie du mois d'avril 2021 de Mme B, l'erreur qui avait été commise en édictant l'arrêté du 28 janvier 2021 contesté ; - la requérante ne produit aucun élément probant laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, tandis que son comportement est à l'origine des manquements qui lui sont reprochés ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée principale territoriale, affectée dans la commune de Koungou, a été détachée sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de cette commune à compter du 1er juin 2017. A la suite de la fin anticipée de son détachement, l'intéressée a été réintégrée dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux à compter du 11 mars 2019, en tant que chargée de missions transversales auprès du maire. L'intéressée a été placée en arrêt maladie à compter du 21 décembre 2020, lequel a ensuite été prolongé. Par arrêté du 28 janvier 2021, le maire de la commune de Koungou a privé cet agent de rémunération pour la période du 1er au 28 février 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté, d'enjoindre à la commune de lui verser son traitement et de la condamner à la réparation des préjudices subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si la commune de Koungou a corrigé les effets de l'arrêté du 28 janvier 2021 en versant à Mme B, sur sa paie du mois d'avril 2021, son traitement du mois de février 2021, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette décision aurait été retirée. Or, tandis qu'elle ne conteste pas avoir été destinataire des trois arrêts de travail transmis par cet agent couvrant la période du 21 décembre 2020 au 23 avril 2021, l'autorité communale ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, constater par anticipation d'une absence de service fait dès le 28 janvier 2021, pour la période allant du 1er au 28 février 2021. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 28 janvier 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. En revanche, Mme B ne conteste pas le montant figurant sur son bulletin de paie du mois d'avril 2021, qui lui a été versé au titre du mois de février 2021, postérieurement à l'introduction de la présente instance. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 5. Mme B ne justifie pas que ses conclusions indemnitaires, lesquelles au demeurant ne sont pas assorties du terrain sur le fondement duquel est recherchée la responsabilité du débiteur, auraient été précédées d'une demande préalable. Elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Koungou de lui verser son traitement du mois de février 2021. Article 3 : La commune de Koungou versera une somme de 1 500 euros à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Koungou. Délibéré après l'audience du 7 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100673_20230425
Données disponibles
- Texte intégral