TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100673_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 janvier 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Antilles-Guyane du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il soutient que : - il n'a pas été invité à communiquer les éléments permettant d'enquêter sur les faits lui étant reprochés et figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - les bulletins n° 2 et 3 de son casier judiciaire sont vierges ; - il a demandé un effacement de son TAJ ; - la personne ayant déposé plainte contre lui a souhaité retirer sa plainte. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril et 11 mai 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé ; le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et, en tout état de cause, le requérant a été mis à même de présenter ses observations écrites à l'occasion de son recours administratif préalable obligatoire, ce qu'il a fait ; les circonstances que les bulletins n°2 et 3 de son casier judiciaire soient vierges, qu'il ait sollicité l'effacement de la mention figurant au fichier TAJ et que la plaignante ait souhaité retirer sa plainte sont sans incidence sur la légalité de la décision ; les faits de violences lui étant reprochés, alors qu'il était, au jour de leur commission, titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité révèlent un comportement incompatible avec l'exercice de cette activité. Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2020, M. A B a sollicité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Antilles-Guyane du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une délibération du 18 janvier 2021, la CLAC a refusé de procéder à ce renouvellement au motif que l'intéressé avait été mis en cause, le 31 décembre 2019, à Pointe-Noire en qualité d'auteur de faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision par un courrier du 15 février 2021, réceptionné par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS le 22 février 2021. Ce recours administratif préalable obligatoire a été implicitement rejeté. Le 5 juillet 2021, en cours d'instance, la CNAC a expressément rejeté la demande de M. B. Par la présente requête, il demande l'annulation de la délibération de la CLAC du 18 janvier 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui n'y est substituée. De plus, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. En l'espèce, par une délibération du 18 janvier 2021, la CLAC Antilles-Guyane a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision par un courrier du 15 février 2021, réceptionné par la CNAC du CNAPS le 22 février 2021. Ce recours administratif préalable obligatoire a été implicitement rejeté le 22 avril 2021. Puis le 5 juillet 2021, en cours d'instance, la CNAC a expressément rejeté la demande de M. B. Dès lors, si le requérant demande formellement l'annulation de la délibération de la CLAC Antilles-Guyane du 18 janvier 2021, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 5 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. M. B ne peut utilement soutenir que la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle Antilles-Guyane du 18 janvier 2021 n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire dès lors que si les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration posent en principe que les décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ces dispositions réservent expressément l'hypothèse dans laquelle il est statué sur une demande. La délibération litigieuse ayant été adoptée à la suite de la demande de renouvellement formulée par l'intéressé, et en tout état de cause, d'un recours préalable obligatoire à l'occasion duquel M. B a pu faire valoir tous éléments qu'il estimait utiles, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 10. Il résulte de qui a été dit au point précédent que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale du seul fait que les faits lui étant reprochés ne sont pas inscrits aux bulletins n°2 et 3 de son casier judiciaire. 11. En troisième lieu, si le requérant soutient avoir demandé l'effacement des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), il ne l'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de la décision litigieuse, cet effacement serait intervenu. Il ressort au contraire de l'extraction du fichier TAJ produite par le CNAPS qu'à la date de sa consultation le 2 mars 2021, ce fichier comportait la mention selon laquelle M. B a été mis en cause le 2 juillet 2018 en qualité d'auteur de faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le même jour à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Dès lors, ce moyen doit également être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient que l'auteure de la plainte ayant donné lieu à sa mise en cause le 31 décembre 2019 à Pointe-Noire en qualité d'auteur de faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, a retiré sa plainte par un courriel du 15 janvier 2020. Toutefois, si la CNAL Antilles-Guyane s'est fondée sur ces faits dans la délibération du 18 janvier 2021 et en a déduit que ces faits récents, graves et non contestés révélaient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et étaient par suite incompatibles avec les fonctions envisagées, la décision de la CNAC du 5 juillet 2021, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, est seule susceptible de recours contentieux, n'est pas fondée sur ces faits mais sur des violences habituelles qui se sont produites le 2 juillet 2018 à Maisons-Alfort et que M. B ne conteste pas. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé et son recours administratif préalable obligatoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2100673_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel