TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 11×
TA44 · 12eme chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2100673_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2021 et le 4 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bernot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Rezé lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'à aucun moment de la procédure disciplinaire il n'a été informé de son droit de conserver le silence sur les faits qui lui étaient reprochés ; - cette décision participe d'un processus de harcèlement moral, qui se caractérise par des agissements répétés depuis l'été 2019 destinés à porter atteinte à ses conditions de travail et à sa situation ; - aucune faute disciplinaire ne peut lui être reprochée ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2022 et 7 mai 2024, la commune de Rezé, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Férard, substituant Me Bernot, représentant M. A, et celles de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Rezé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché territorial titulaire recruté par la commune de Rezé depuis le 1er janvier 2013, a été informé par un courrier du 5 octobre 2020 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de ce qu'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an était envisagée. Par un courrier du 13 octobre 2020, il a été convoqué devant le conseil de discipline qui, le 9 novembre 2020, a émis un avis favorable à une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois. Par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2020, le maire de Rezé a prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois. 2. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. 3. Il ressort des pièces du dossier que, ni la lettre d'engagement d'une procédure disciplinaire du 5 octobre 2020, ni la convocation du 13 octobre 2023 n'ont informé M. A préalablement à sa présentation devant le conseil de discipline du droit qu'il avait de se taire. M. A, qui s'est effectivement présenté devant le conseil de discipline le 9 novembre 2020, qui a formulé des observations orales et a répondu aux questions des membres de ce conseil, n'a pas davantage été informé avant que ne commencent les débats du droit qu'il avait de se taire. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que, du fait de l'absence d'information sur son droit au silence, la sanction disciplinaire attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce seul motif, être annulée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Rezé sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Rezé a infligé à M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions est annulé. Article 2 : La commune de Rezé versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Rezé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Rezé. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, C. MILINLa présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100673
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2100673_20250110