TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100674_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2021 et 26 avril 2021 M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par lequel le directeur régional de l'alimentation et de la forêt l'a classé dans le groupe 2 de l'emploi de chef technicien du ministère chargé de l'agriculture ; 2°) d'enjoindre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de le classer dans le groupe 1 correspondant à des fonctions d'encadrement ou de coordination ou des fonctions de gestion et de contrôle des procédures spécialisées ou à technicité ou sujétions particulières. Il soutient que : - le classement de son poste dans le RIFSEEP dans le groupe 2 ne tient pas compte de la spécificité de sa mission ; - il procède au classement de pins maritimes ; - il est le seul technicien au plan national à assurer cette mission ; - il est aussi le seul technicien à assurer la mission de télédétection appliquée aux milieux forestiers ; - il est référent en télédétection et a, à ce titre, participé au groupe de travail national ; - il a fait l'objet de sollicitations extérieures pour ses compétences relatives à la télédétection, notamment auprès de l'IGN, de l'INRA et du FAO Rome ; - il a participé au groupe de travail sur la modélisation des feux de forêts, au groupe de travail Earthlab ; - il a encadré un stage en fin d'études universitaire ; - il a produit depuis 2013 une quinzaine de cartographies départementales afin de mettre en place des plans de contrôle des coupes et défrichements ; - son homologue à la DRAAF Occitanie a été classé dans le groupe 1. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun moyen n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est chef technicien au sein du service régional de la forêt et du bois de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire du RIFSEEP applicable au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, une notification individuelle du 24 juillet 2020 lui a indiqué que son poste était classé dans le groupe 2. Suite au rejet le 4 décembre 2020 du recours gracieux qu'il a présenté le 30 septembre 2020, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 juillet 2020. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent./ () ". Selon l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, technicien spécialisé au ministère chargé de l'agriculture, occupe, au sein de la direction régionale de l'agriculture de l'alimentation et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine un poste, rattaché à la cellule gestion durable et risques, de responsable du suivi des ressources génétiques forestières. A ce titre, il est chargé d'assurer le contrôle des ressources génétiques forestières, de classer les peuplements porte-graines de pin maritime, d'assurer le suivi du programme d'amélioration génétique, d'élaborer le plan de contrôle régional de mise en œuvre des dispositions du code forestier. Il est également le correspondant SIG et informatique du SRFoB et le référent du SRFoB dans le domaine de la télédétection. M. C soutient qu'il a été classé à tort dans le groupe de fonction 2, et qu'il relève, eu égard à ses missions, du groupe de fonction 1 dès lors qu'il procède au classement des porte-graines de pin maritime, qu'il est référent dans le domaine de la télédétection et a, à ce titre, participé au groupe de travail national. Il soutient avoir participé au groupe de travail sur la modélisation des feux de forêts et au groupe de travail Earthlab et aussi avoir élaboré quinze cartographies départementales depuis 2013 et faire l'objet de sollicitations extérieures pour ses compétences relatives à la télédétection, notamment auprès de l'IGN, de l'INRA et du FAO Rome. Il soutient également avoir encadré un stagiaire en fin d'études universitaires. Toutefois, à l'appui de ses allégations, l'intéressé se borne à verser au dossier un document de synthèse des peuplements, des courriels sur ses actions menées en matière de télédétection et son travail de cartographie, ainsi qu'une convention de stage faisant apparaître qu'il a été tuteur de ce stage. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que son poste serait d'une particulière technicité ou soumis à des sujétions particulières ou présenterait un degré d'exposition important au regard de son environnement professionnel. Par ailleurs, il n'exerce pas non plus de fonctions d'encadrement à la seule exception de l'encadrement d'un stagiaire. Enfin, M. C se prévaut de la situation d'un technicien supérieur qui assure comme lui les missions de contrôleur des ressources génétiques forestières à la direction régionale de l'agriculture de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que malgré des tâches communes, les deux postes ne présentent pas la même dimension, ce technicien étant notamment chargé de l'agrément des gestionnaires forestiers professionnels, du suivi des prêts en numéraire du FFN et de la procédure de main levée des hypothèques, fonctions à responsabilités financières que n'exercent pas le requérant. Eu égard à cette différence de situation, le directeur régional de de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014, en procédant au classement du poste occupé par M. C au sein du groupe de fonctions 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel alloué aux techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2020 par lequel le directeur régional de l'alimentation et de la forêt l'a classé dans le groupe 2 de l'emploi de chef technicien du ministère chargé de l'agriculture. Il y a lieu d'écarter par voie de conséquence ses conclusions en injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'agriculture. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, D. de PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2100674
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2100674_20220928
Données disponibles
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