TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100674_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2021, Mme C A, épouse B, représentée par Me Terzak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un récépissé pendant l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au sens des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que Mme B n'était en possession d'aucun titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1991, déclare être entrée sur le territoire français en avril 2018. Elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été notifiée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 avril 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 7 de cette même ordonnance: " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ". 3. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande notifiée aux services de la préfecture le 16 avril 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois à compter du 24 juin 2020, conformément aux dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, Mme B a demandé au préfet, par un courrier du 8 décembre 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. La requérante produit, à l'appui de sa requête, une copie de l'accusé de réception de cette demande établissant qu'elle a été notifiée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 décembre 2020. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de munir Mme B, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 16 avril 2020 par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 (six cents) euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100674_20221201
Données disponibles
- Texte intégral