TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100674_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, la SASU Aeron, agissant par Me Blanchard en sa qualité de mandataire judiciaire, représentée par la SELARL Fiscalp, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016, des majorations et des intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de prendre en compte les pièces justificatives produites à l'instance ; - le taux de 70 % que l'administration a retenu pour évaluer le montant de ses charges déductibles est insuffisant et doit être estimé à 80 %. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Aeron ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Aeron, dont le siège social était à Chavanod en Haute-Savoie, exerçait une activité de maçonnerie générale et gros œuvre dans le domaine du bâtiment. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, étendue jusqu'au 31 octobre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé à son encontre le 26 juin 2017. L'administration a procédé à une évaluation d'office des bases d'imposition de la société et, par une proposition de rectification du 2 août 2017, lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Les cotisations supplémentaires, les majorations et les intérêts de retard correspondants ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2017. Le 19 novembre 2019, la SASU Aeron a adressé à l'administration une réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 décembre 2020. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " () le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 3. La seule production à l'instance d'un tableau retraçant une série de dépenses supportées par la SASU Aeron, non assortie des pièces justificatives et non appuyée par la production de sa comptabilité, ne revêt pas de caractère probant. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le taux de 70 % que l'administration a retenu pour évaluer le montant des charges déductibles de ses résultats imposables serait insuffisant et qu'en raison de la nature de son activité il devrait être porté à 80 %, elle ne l'établit pas. Par suite, elle ne démontre pas le caractère exagéré des impositions qui lui sont réclamées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SASU Aeron aux fins de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Aeron est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Aeron et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2100674_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel