TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100676_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Fields et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un même délai et sous une même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la société n'a jamais reçu aucun courrier de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, raison pour laquelle elle n'a pu communiquer les documents demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant au nom et pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un premier courrier du 4 octobre 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête en produisant, dans les meilleurs délais, une copie de la demande d'autorisation de travail en litige ainsi que la copie de l'accusé de réception de cette demande. Par un second courrier du 12 octobre 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie de la demande d'autorisation de travail en litige ainsi que la copie de l'accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller ; - et les conclusions de M. Herold, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 2 mai 1988, est entré sur le territoire français au mois d'avril 2015 en qualité de conjoint de français. A la suite de son divorce d'avec son épouse, prononcé par un jugement du 17 février 2017, la société a sollicité auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur la délivrance d'une autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France en application des dispositions des articles L. 5221-1 et R. 5221-1 et suivant du code du travail et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi Provence Alpes Côte d'Azur a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre./ Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Le requérant, qui demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi Provence Alpes Côte d'Azur a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société , produit à l'appui de sa requête deux demandes d'autorisation de travail en date des 10 et 19 septembre 2020, sans toutefois produire les pièces justifiant de la date de leurs dépôts auprès de l'administration. 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 12 octobre 2022 via l'application " Télérecours ", et dont il est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la preuve de l'envoi de la demande d'autorisation de travail en litige qu'il allègue avoir adressée aux services de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. B doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, H. CHERIEF La présidente, J. MEARLa greffière V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100676_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel