TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100677_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, et un mémoire déposé le 17 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D B de nationalité guinéenne. Il soutient que : - la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il remplit les conditions légales pour bénéficier d'un regroupement familial ; - il perçoit depuis avril 2020 une bourse de 551 euros ; - il dispose à présent d'un contrat à durée indéterminée dans un restaurant ; il a présenté ses 24 dernières fiches de paie. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 21 octobre 1997 présent en France depuis 2013 et titulaire d'un titre de séjour valable du 7 mars 2017 au 6 mars 2021, a présenté le 20 mai 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B, une compatriote qu'il a épousée en mai 2018. Par une décision du 3 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur l'instabilité des ressources de M. C au titre de la période de référence. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; (°) ". Selon l'article R. 411-4 du même code alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). ". 3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de l'Aube a estimé que les ressources de l'intéressé provenant de contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, renouvelés chaque mois, et d'une bourse d'études au titre de l'année 2019-2020 ne présentaient pas une stabilité suffisante. Si M. C soutient que ses revenus présentent désormais davantage de stabilité en ce qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de commis pâtissier, ce contrat signé le 19 août 2021 qui est postérieur à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d'illégalité estimer pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de l'épouse de M. C que les ressources de l'intéressé ne présentaient pas le caractère de stabilité requis par les dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2021 du préfet de l'Aube. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé V. DE LAPORTELe président-rapporteur, signé P. ELe greffier, signé A. PICOT N°2100677
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100677_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel