TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100677_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme B A, représentée par Me Rossler demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme A, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Rossler, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née le 18 octobre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande enregistrée le 4 septembre 2020. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de 4 mois a fait naître, en application des articles R.311-12 et R.311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu depuis le 1er mai 2021 les articles R.432-1 et R.432-2) une décision implicite de rejet, dont Mme A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions d'annulation : 2. Il résulte de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 septembre 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenus depuis le 1er mai 2021 les articles R. 432-1 et R. 432-2), Mme A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 11 janvier 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement, lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu du fondement légal sur lequel le titre a été demandé, de travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre Mme A au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français dès notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S.Kolf La greffière, signé C.Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2100677_20231019
Données disponibles
- Texte intégral