TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100678_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, agissant par délégation de la rectrice de l'académie de Bordeaux et statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée qu'elle avait formée pour sa fille au titre de l'année 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait classer son dossier sans suite dès lors qu'elle s'est conformée à la notice d'information annexée à la demande de bourse en joignant à son dossier, déposé avant le 7 juillet 2020, le récapitulatif de sa déclaration de revenu en ligne ; - elle a renvoyé, à la demande de l'administration, le formulaire papier de l'avis de situation qu'elle a renseigné de manière manuscrite ; - elle n'a pas été informée de l'avancement de son dossier ; elle n'a reçu aucune information sur le classement sans suite de sa demande ; - sa fille avait obtenu une bourse au mérite grâce à la mention très bien obtenue au brevet des collèges ; elle risque de la perdre pour les années à venir si la bourse qu'elle a demandée est définitivement refusée pour l'année 2020-2021 ; - sa situation financière et professionnelle est particulièrement difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Un mémoire présenté par Mme D a été enregistré le 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juin 2020, Mme D a déposé une demande de bourse nationale de lycée pour sa fille, au titre de l'année scolaire 2020-2021, en y joignant sa déclaration des revenus 2019. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, agissant par délégation de la rectrice de l'académie de Poitiers et statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée, ainsi que d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de réexaminer sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux (). Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret ". L'article D. 531-24 du même code dispose : " Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. / Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la famille (), au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation. Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande. () ". Aux termes de l'article D. 530-1 du même code : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre ". Pour l'année scolaire 2020-2021, la date limite de dépôt des dossiers de demandes de bourse était fixée au 15 octobre 2020. Lorsque le recteur constate que le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée est déposé hors délai, il est en situation de compétence liée pour procéder au classement sans suite de la demande tardivement présentée et doit refuser de faire droit au recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision initiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé pour sa fille, le 26 juin 2020, au titre de l'année scolaire 2020-2021, une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée à laquelle elle a joint le récapitulatif de sa déclaration en ligne des revenus 2019. Le 1er juillet 2020, la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques l'a informée que sa demande était irrecevable au motif qu'elle était incomplète, et lui a demandé de faire parvenir à l'administration, dans le délai de quinze jours ou au plus tard le 15 octobre 2020, date de clôture de la campagne nationale de demande de bourse, sa situation déclarative à l'impôt 2020 sur les revenus de 2019 ou son avis d'imposition 2020. Il est constant que Mme D a renvoyé à l'administration sa déclaration automatique de revenus 2019, complétée de manière manuscrite, reçue par l'administration le 20 août 2020. Ce document a été considéré comme non conforme si bien qu'en l'absence d'une des pièces demandées à la date de clôture de la campagne nationale, le dossier de Mme D a été classé sans suite. 4. Si Mme D soutient qu'elle s'est conformée à la notice d'information accompagnant la demande de bourse nationale, laquelle stipulait qu'il convenait de fournir " une copie de votre déclaration automatique de revenu 2019 ou de votre avis de situation déclarative à l'impôt sur les revenus 2019 pour les dossiers déposés avant le 7 juillet ", elle n'établit pas avoir produit, dans le délai qui lui avait été accordé et au plus tard pour le 15 octobre 2020, soit la situation déclarative à l'impôt 2020 sur les revenus de 2019, soit l'avis d'imposition 2020, comme elle y avait été invitée par le courrier du 1er juillet 2020. La copie de la déclaration automatique de revenu 2019 complétée de manière manuscrite qu'elle a produite en réponse ne correspond pas à l'un des documents qui lui étaient demandés pour régulariser sa demande. Ce n'est que le 14 décembre 2020 qu'elle a adressé au rectorat son avis d'imposition 2020. Dans ces conditions, la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenue de rejeter sa demande. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui est exclusivement motivée par la tardiveté du dépôt du dossier de demande de bourse, est entachée d'illégalité. 5. En deuxième lieu, selon l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". Et aux termes de l'article L. 114-5-1 du même code : " L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. / Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier ". 6. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'administration a invité Mme D à compléter sa demande de bourse en fixant le délai pour la réception de la pièce manquante, comme l'exigent les dispositions citées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ces dispositions n'imposent pas à l'administration de renouveler auprès du demandeur l'information de ce que son dossier est incomplet. D'autre part, eu égard aux dispositions du code de l'éducation citées au point 2, la décision par laquelle sa demande de bourse a été refusée n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Dans ces conditions, Mme D ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû être informée de ce qu'elle n'avait pas produit le document exigé. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son avis d'imposition 2020 a été établi le 10 juillet 2020 si bien qu'elle était en mesure de compléter sa demande avant la date du 15 octobre 2020. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 531-25 du code de l'éducation : " Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours. / En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, auprès du recteur ". L'article D. 531-26 du même code précise que : " Le recteur d'académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'études de second degré de lycée. () ". 8. Si Mme D soutient qu'elle n'a reçu aucune information sur le classement sans suite de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu'elle en a été informée le 4 janvier 2021 et qu'elle a formé un recours administratif contre cette décision le 19 janvier 2020, dans le délai imparti de quinze jours mentionné dans cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'a reçu aucune information sur le classement sans suite de sa demande manque en fait et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 531-37 du code de l'éducation : " Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré. ". Il résulte de ces dispositions que la bourse au mérite ne peut être attribuée qu'aux élèves de lycée bénéficiaires d'une bourse d'études. 10. D'autre part, aux termes de l'article D. 531-23 du même code : " Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études. ". Il résulte de ces dispositions que la bourse nationale d'études du second degré de lycée est délivrée, sous condition de ressources, pour la durée de la scolarité restant à accomplir dans le cursus au titre duquel elle est sollicitée. Le recteur peut toutefois, en cours de période, vérifier que la condition de ressources est toujours remplie, notamment en cas de redoublement de l'élève, de changement d'orientation ou d'évolution durable de la situation familiale depuis l'année des revenus pris en considération initialement. 11. Dès lors que le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré présenté par Mme D pour sa fille a été classé sans suite, la circonstance que cette dernière ait obtenu une mention " très bien " au diplôme national du brevet ne lui ouvre pas droit au bénéfice d'une bourse au mérite, sans préjudice d'un nouvel examen de son dossier pour l'année scolaire suivante. 12. En cinquième et dernier lieu, la situation financière de Mme D, si difficile et digne d'attention qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision dont elle demande l'annulation, qui ne pouvait qu'être prise par la rectrice de l'académie de Bordeaux compte tenu de l'incomplétude de sa demande à la date limite de dépôt des dossiers, sans préjudice de toute autre forme d'aide sociale à laquelle elle peut prétendre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé le rejet de la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée qu'elle avait formée pour sa fille au titre de l'année 2020-2021 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa demande doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100678_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel