TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2100679_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. C A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne comportant pas une telle mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, est entré en métropole le 6 décembre 2018, pour rejoindre sa compagne ressortissante française et leurs trois enfants. Le quatrième enfant du couple est né le 18 novembre 2019 à Rennes. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 17 septembre 2020 sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 janvier 2021 dont il demande l'annulation, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, dirigées contre une décision inexistante, ne sont pas recevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation de décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (). Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, l'autorité administrative s'est fondée sur l'absence de contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant du fait qu'il a quitté en août 2020 le domicile rennais qu'il partageait avec ses enfants et sa compagne et est hébergé depuis cette époque à Quimper. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A a bien vécu avec sa compagne et leurs quatre enfants nés entre 2013 et 2019, et ce, notamment depuis son entrée en France métropolitaine le 6 décembre 2018 jusqu'à la séparation du couple parental en août 2020. Ainsi, même s'il ne percevait pas de revenus, M. A doit être regardé comme ayant contribué à la mesure de ses moyens à l'entretien et à l'éducation de son plus jeune enfant depuis la naissance de ce dernier le 18 novembre 2019 et ce jusqu'au mois d'août 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'avant et après cette séparation, M. A établit avoir effectué des achats correspondant aux besoins de son dernier-né, en produisant des factures pour l'achat d'un trotteur, le 21 juillet 2020 et d'un lit le 15 novembre 2020, et d'autres factures d'achats de fournitures et d'alimentation en 2019, 2020 et 2021. Par ailleurs, il produit une attestation de la responsable de la halte-garderie de Maurepas montrant qu'il a régulièrement récupéré sa fille à la halte-garderie de juillet 2019 à février 2020 ainsi qu'une attestation du 25 janvier 2021 de l'institutrice de l'école primaire de Tregain à Rennes établissant qu'il accompagne régulièrement un de ses autres enfants à l'école. Ainsi, dès lors que M. A vivait avec ses enfants jusqu'en août 2020 et qu'il produit en outre des éléments démontrant une contribution aux frais d'entretien et à l'éducation des enfants et notamment à celle de son dernier enfant depuis sa naissance le 18 novembre 2019, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant qu'à la date de la demande de titre de séjour déposée le 17 septembre 2020, il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son dernier enfant depuis sa naissance, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 18 janvier 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif de l'annulation du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois et de lui donner une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 250 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision portant refus de titre de séjour du préfet du Finistère du 18 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois et de lui donner une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2100679_20220825
Données disponibles
- Texte intégral