TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100681_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu'il existait, à la date de sa demande du 22 janvier 2020, un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet de la Loire-Atlantique se trouvait pour rejeter la demande d'échange de permis de conduire de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 1° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a sollicité le 22 janvier 2020 l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Par une décision du 19 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence d'accord de réciprocité en ce domaine entre la France et le Sénégal pour rejeter sa demande. Mme A a formé le 1er juin 2020 contre cette décision un recours gracieux, reçu le 11 juin 2020, qui a été rejeté par une décision du 1er octobre 2020. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'actualisation, le 31 mars 2020, de la liste des États et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français, en vertu d'accords bilatéraux et de pratiques réciproques d'échange des permis de conduire, le Sénégal ne figurait pas dans la liste des États pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France. 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. 5. D'autre part, le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant qu'un pays ne soit retiré de la liste des États pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France ne saurait faire obstacle à ce que cette modification lui soit applicable. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire Atlantique n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en se fondant sur l'absence d'accord de réciprocité, à la date de sa décision, entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire pour refuser l'échange de permis de conduire sollicité par Mme A. 7. En second lieu, le préfet de la Loire Atlantique était tenu, après avoir constaté l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire, de rejeter la demande de Mme A. Dès lors, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet se trouvait, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation professionnelle de l'intéressée est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé N. B La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100681_20230309
Données disponibles
- Texte intégral