TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100681_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. B C, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - alors que l'administration lui avait indiqué qu'après l'obtention du statut de professeur certifié le 1er septembre 2017, il conserverait ses droits acquis en qualité d'instituteur c'est-à-dire un départ à la retraite à 55 ans et une limite d'âge à 62 ans, la même administration lui a indiqué en septembre 2018 une date de départ à la retraite à 57 ans et une limite d'âge à 67 ans ; l'administration a ainsi commis une faute en lui délivrant des informations erronées, s'agissant de la date limite de départ à la retraite ; s'il avait disposé d'une information correcte concernant son âge de départ à la retraite, il n'aurait pas choisi un changement de statut en 2007 ; - l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d'un âge limite de départ à la retraite plus favorable doit être évaluée à 10 000 euros ; - l'indemnisation du préjudice lié au préjudice moral doit être évalué à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que l'administration n'a commis aucune faute et que les demandes indemnitaires du requérant ne sont pas fondées ou sont prescrites. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 22 février 2023, postérieurement à la clôture immédiate de l'instruction intervenue le 22 février 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ; - et les observations de Me Laurion, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, instituteur depuis le 10 mars 1991, a obtenu le statut de professeur certifié le 1er septembre 2007. Il demande au tribunal de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'informations erronées qui lui auraient été communiquées par les services de l'État, quant à l'âge de départ et la limite d'âge, pour prétendre à une pension de retraite servie par l'État compte tenu de son changement de statut. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Si M. C soutient que l'administration lui aurait délivré une information erronée en lui indiquant qu'après l'obtention du statut de professeur certifié le 1er septembre 2017, il conserverait ses droits acquis en qualité d'instituteur, soit un départ à la retraite à 55 ans et une limite d'âge à 62 ans, il ne l'établit pas, alors qu'il résulte seulement de l'instruction que l'administration lui a délivré à plusieurs reprises des informations sur l'ouverture de son droit à pension en fonction de sa situation et qu'elle lui a indiqué, dans un courrier de l'inspecteur d'académie du 4 juin 2004, qu'il pourrait être intégré dans le corps des professeurs des écoles à la rentrée 2006. Ainsi, M. C n'établit pas qu'une information erronée quant aux conséquences de son changement de statut lui aurait été délivrée. 3. Dans ces conditions, en l'absence de faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard, les conclusions indemnitaires formées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés lui. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffiere, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2100681_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel