TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100681_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2021, le 10 septembre 2021 et le 15 novembre 2021, M. et Mme A et C D doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Val-Cenis (73500). Il soutient que : - ils n'ont reçu le courrier contenant le rejet de leur réclamation qu'en décembre 2020, alors que celui-ci est daté du 17 novembre 2020 ; - la pose d'une barrière durant la période hivernale interdisant la circulation sur la RD126 rend impossible la location du studio dont ils sont propriétaires, limitée à cette seule période ; - le studio litigieux n'est pas d'une surface de 32m2, mais de 27 m2 ; - il représente au demeurant une addition de construction à l'appartement de 89,60 m2 existant, soit une seule habitation de 116,60 m2 ; - il n'existe pas de garage de 22 m2 mais bien un unique garage de 40 m2. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2021 et le 29 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a lieu de statuer sur la demande de prise en compte du studio de 32 m2 avec l'appartement de 89 m2 ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au couts de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont présenté une réclamation aux fins d'obtenir un dégrèvement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Val-Cenis, pour une maison d'habitation dont ils sont propriétaires Place de la République à Savigny. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 17 novembre 2020, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle de l'imposition en procédant à la révision de la base d'imposition de l'immeuble. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 24 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publics de la Savoie a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur de 208 euros. Les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge restant en litige : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties () ". En outre, aux termes de l'article L.175 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". Aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au même code : " I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures terrasses accessibles. () ". Enfin, aux termes de l'article 324 O de la même annexe : " La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux articles 324 G et 2324 H () ./ La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale ". 5. Il résulte de ces dispositions que les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont tenus de souscrire des déclarations, hors le cas de révision des évaluations prévues par l'article 1502 du code général des impôts, qu'à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation de ces propriétés, ou sur demande de l'administration fiscale en application de l'article 1406 du même code. En application des dispositions de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, les omissions ou insuffisances d'imposition qui en résultent peuvent être réparées à tout moment et les cotisations peuvent être rehaussées par voie de rôle particulier dans les limites prévues à l'article 1508 du code général des impôts. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 7. Pour contester la valeur locative servant de base aux cotisations de l'imposition litigieuse mise à leur charge au titre de l'année 2020, M. et Mme D qui ne contestent pas l'évaluation effectuée pour l'appartement de 89,60 m2, ni celle propre au garage de 40 m2, soutiennent que la surface habitable du studio de 32 m2 est seulement de 27 m2, sans aucune fenêtre, ni aération avec l'extérieur, et que l'ancien garage de 22 m2 constituerait une des pièces du studio. Or, il résulte de l'instruction et en particulier de la page d'explications des déclarations H1 et H2 concernant la ligne 6 du cadre 41 " Consistance du logement - A. Pièces et annexes affectées à l'habitation " qui détaille le mode de calcul d'une telle surface que : " Reportez sur cette ligne la surface totale, mesurée au sol ou plancher entre murs ou séparations, des pièces et annexes affectées exclusivement à l'habitation. Pour les locaux affectés entièrement à l'habitation, cette surface est égale à la surface totale, arrondie au mètre carré inférieur, de l'appartement. () ". Il est également constant que la déclaration H2, établie par les requérants, mentionne un appartement d'une surface de 32 m2. Par suite, les requérants, qui n'apportent pas la preuve, qui leur incombe que la surface effective du logement litigieux serait effectivement de 27 m2 ne sont pas fondés à soutenir que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'ils contestent seraient exagérées en raison d'une erreur ou d'une inexactitude commise par l'administration. 8. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont mentionnée, dans leur déclaration H2, l'existence d'un garage de 22 m2, qui serait un ancien garage, qui constituerait une des pièces du studio précité. Pour soutenir que ce garage n'existerait pas, les requérants produisent à l'appui de leurs allégations trois photographies, dont l'une qui correspond au premier garage de 40 m2. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'inexistence du local en cause. Par suite, M. et Mme D, qui n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que le second garage de 22 m2 n'existerait pas, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait commis une erreur ou une inexactitude sur ce point. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du degrèvement intervenu en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. BLa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2004573
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100681_20230515
TA3815 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2100681_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel