TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100681_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 14 décembre 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 janvier 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 22 octobre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur de fait ; - le refus opposé contrevient à son droit à bénéficier de la procédure de regroupement familial ; - la préfète a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, épouse A, ressortissante béninoise née en 1986, est entrée en France le 2 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 26 décembre 2019, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 octobre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Mme A a présenté un recours gracieux contre cet arrêté par courrier réceptionné le 9 novembre 2020. Du silence gardé par l'administration préfectorale est née une décision implicite de rejet le 9 janvier 2021. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Mme A soutient que la décision contestée prive ses quatre enfants de la présence à leurs côtés de leur père, M. C A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle produit son livret de famille attestant de son mariage avec M. A le 14 octobre 2019, et qui relate la naissance de ses quatre enfants, le titre pluriannuel de son mari valable jusqu'en 2022 ainsi que les certificats de scolarité de ses quatre enfants. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément permettant de justifier, d'une part, d'une communauté de vie avec son époux, qui en tout état de cause présente un caractère récent et, d'autre part, des liens que ce dernier entretient avec leurs enfants. Mme A ne justifie pas, en outre, être dépourvue de liens personnels dans son pays d'origine. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, si la préfète a fait part dans l'arrêté du 22 octobre 2020 de la présence de sa fille sur le territoire français, alors que ses quatre enfants y sont présents, cette erreur n'a eu, en l'espèce, aucune influence sur le sens de la décision prise par la préfète. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète d'Indre-et-Loire se serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 5. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision qu'elle conteste contrevient à son droit de bénéficier de la procédure de regroupement familial, elle ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de cette procédure. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant le recours gracieux de Mme A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100681_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel