TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100682_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2021 et 3 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 6° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 22 mars 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme B n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1986, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2014. Elle a sollicité le 3 décembre 2018 le bénéfice d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Mme B soutient, contrairement à ce qui a été retenu dans l'arrêté litigieux, être la mère d'une enfant française, en vertu des dispositions de l'article 19-3 du code civil, selon lesquelles est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né, dès lors que sa fille est née à Cayenne et a été reconnue par un homme le 13 novembre 2017 lui-même né en France, comme l'atteste la copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille qu'elle produit à l'instance. En défense, si le préfet de la Guyane conteste la nationalité française de sa fille, il n'établit ni n'allègue que la reconnaissance de paternité aurait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle était mère d'un enfant mineur non français, le préfet de la Guyane a entaché la décision portant refus de séjour d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a aussi lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour sans délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2019 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100682_20230330
Données disponibles
- Texte intégral