TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100683_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour dont elle a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante haïtienne née en France en 1989, est, selon ses déclarations, revenue en France en 2016 après environ dix ans d'absence. Elle a obtenu depuis 2018 plusieurs rendez-vous à la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et en dernier lieu le 10 février 2020. Aucun titre ne lui a été délivré. Elle a reçu en revanche le 22 janvier 2021 un courriel de la préfecture lui indiquant que sa demande avait été rejetée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il n'est pas contesté que Mme A est née en France et y a vécu pendant plusieurs années. En se bornant à affirmer que sa présence n'était pas ensuite continue, alors que la requérante produit de nombreuses pièces de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour, le préfet de la Guyane ne conteste pas sérieusement que la présence de la requérante en France était ensuite continue depuis 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants français nés en France en 2017 et 2019. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de la Guyane du 10 juin doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Barriquault, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : La décision du 10 juin 2020 du préfet de la Guyane est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100683_20230413
Données disponibles
- Texte intégral