TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100683_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. B C, représenté par Me Galbrun, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de Limoges de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité. Une mise en demeure de produire a été adressée le 30 décembre 2021 à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Un mémoire présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 26 septembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1982, a sollicité le bénéfice de l'asile et a accepté le 20 janvier 2019 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Ofii. Postérieurement à la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, M. C en a sollicité le rétablissement. Par une décision du 25 févier 2021, la directrice territoriale de Limoges de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rejeté sa demande. C'est la décision dont M. C sollicite l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse par laquelle la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. C a été rejetée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la directrice territoriale de l'Ofii s'est fondée. Elle vise la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 n° 428530 précisant les modalités d'examen d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil après la suspension de leur bénéfice, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision décrit brièvement la situation administrative de M. C et précise que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Elle ajoute qu'il n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge. En outre, la décision énonce que l'évaluation de la situation personnelle et familiale de M. C n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Une telle motivation est suffisante en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, par la décision n° 428530 et 428564 du 31 juillet 2019, compte tenu des motifs d'incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, qui ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a ainsi jugé, en particulier, que si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin (). ". 5. M. C soutient que sa situation est " très précaire ", qu'il ne dispose pas de famille et qu'il est isolé. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir sa particulière vulnérabilité, au sens des dispositions précitées, nécessitant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'Ofii a commis une erreur d'appréciation en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de la décision du 25 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de Limoges de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2100683_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel