TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100684_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 2 février 2021, 11 juin 2021, 13 décembre 2021 et 22 février 2022, Mme C A, représentée par Me Rieutord, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la ville de Colmar ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa fille, étudiante à Lille, ne résidait pas chez elle le 1er janvier 2020 ; par suite, elle est en droit de bénéficier d'une exonération de taxe. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2021, 26 novembre 2021 et 28 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2022 le rapport de M. D B. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dans les rôles de la ville de Colmar. Elle sollicite la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1414 de ce code : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées () ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité () du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Aux termes de l'article 1417 de ce code : " I. - Les dispositions () des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. L'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de dégrèvement présentée par Mme A le 15 novembre 2020 au motif qu'elle aurait cohabité avec sa fille qui avait par ailleurs indiqué, dans la déclaration de ses revenus de l'année 2019, qu'elle résidait chez la requérante. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de sa scolarité dans une école de commerce lilloise, la fille de Mme A a effectué une période de césure, ce qui l'a notamment conduite à séjourner aux Philippines, à Singapour et en Australie au cours des mois de décembre 2019 et de janvier 2020. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant eu la possibilité d'occuper le logement de sa mère à la date du 1er janvier 2020. Il suit de là que Mme A, qui remplissait par ailleurs les autres conditions d'exonération, est fondée à solliciter la décharge de l'imposition litigieuse. Sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Mme A est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la ville de Colmar. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2100684_20230320
Données disponibles
- Texte intégral