TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100684_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. D C, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a prononcé son déclassement d'emploi ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses de le reclasser dans son emploi dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteure de la décision attaquée ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît la procédure prévue par les dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale dès lors que l'évaluation de sa situation n'a pas été réalisée et qu'elle a été édictée dans un délai de sept jours à compter de la décision de suspension préalable ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une incompétence négative ; le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses n'a pas exercé sa compétence dès lors qu'il n'a envisagé ni sa réintégration, ni son changement d'affectation et qu'il n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a commis une erreur de droit en considérant que les griefs qui lui sont reprochés révèlent une inadaptation à son emploi ; selon lui, la décision attaquée s'apparente davantage à une sanction d'un comportement fautif ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est en outre entachée d'un détournement de pouvoir, les faits qui lui sont reprochés relevant non pas de la procédure du déclassement d'emploi mais de la procédure disciplinaire. La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, et une mise en demeure lui a été adressée le 6 septembre 2021. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a été classé dans un emploi aux ateliers de la société Sodexo à compter du mois de septembre 2020. Par un courrier du 27 janvier 2021, le directeur de l'établissement pénitentiaire a mis en œuvre une procédure contradictoire préalable au déclassement de cet emploi. Par une décision du 3 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le déclassement de son emploi a été prononcé. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 avril 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par Mme A, directrice de la détention. Faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice, de justifier d'une délégation de signature qui lui aurait été régulièrement consentie, et en l'absence d'une telle délégation parmi les actes réglementaires accessibles en raison de leur publication, il y a lieu de retenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. En l'espèce, la décision attaquée ne comporte par les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 6. En troisième lieu, le déclassement d'emploi d'un détenu peut être prononcé en raison de l'inadaptation de l'intéressé à son poste ou pour des motifs disciplinaires sur le fondement respectif des dispositions des articles D. 432-4 et R. 57-7-37 du code de procédure pénale dans leur version applicable à la date de la décision attaquée. Le directeur d'un établissement pénitentiaire peut également édicter une mesure de déclassement d'emploi au titre de ses pouvoirs de police, sans texte, afin de préserver la sécurité des détenus. 7. Aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. " 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer le déclassement d'emploi de M. C, le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses s'est fondé sur une " inadaptation " de l'intéressé à son poste en dépit d'un recadrage effectué par son responsable. Il ressort toutefois du courrier du 27 janvier 2021 par lequel une procédure contradictoire préalable au déclassement d'emploi a été mise en œuvre, d'un rapport transmis à l'administration pénitentiaire le même jour ainsi que du compte rendu d'un entretien de recadrage en date du 19 janvier 2021, qu'il est reproché à M. C des manquements au niveau de son comportement et du respect des règles sanitaires. Il est plus précisément indiqué qu'il existe des tensions avec son contremaître ainsi qu'avec d'autres collègues, que l'intéressé a eu un comportement agressif à plusieurs reprises, qu'il a tenu des propos " désobligeants " et qu'il n'a pas appliqué les règles sanitaires nécessitées par la propagation de l'épidémie de Covid-19 telles que le port du masque et la distanciation physique. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que des rappels à l'ordre ont été effectués. Par ailleurs, le courrier de mise en œuvre de la procédure contradictoire indique que le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses envisage de " sanctionner " M. C d'un déclassement d'emploi. Au vu de ce qui vient d'être dit, les faits litigieux ne sauraient être regardés comme révélant l'incompétence du requérant à exécuter les tâches qui lui ont été confiées. Par suite, en ordonnant son déclassement d'emploi pour ce motif, alors que la situation de M. C relevait d'une procédure disciplinaire, le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses l'a déclassé de son emploi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait ou de droit, de prononcer le reclassement de M. C dans son emploi dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachelet, conseil de M. C, de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. M. C ne justifiant en revanche d'aucun frais exposé au titre des dépens, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a déclassé M. C de son emploi est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au reclassement de M. C dans son emploi dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachelet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Bachelet. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, M. E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100684_20230330
Données disponibles
- Texte intégral