TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100685_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021 sous le n° 2100685, M. A B, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 704/2020 du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie l'a sanctionné, en sa qualité de capitaine du navire de pêche " L'Alizée III " immatriculé CH 713 667, par le paiement d'une amende de 2 500 euros et la publication de cette décision auprès des représentants de la profession pour une durée de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction a été prononcée en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations ; - il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée dès lors qu'il n'a pas dépassé le quota maximal autorisé pour la pêche de coquilles Saint-Jacques ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas avoir eu recours aux systèmes de pesée agréés alors que cette obligation repose sur la personne responsable de la première mise sur le marché des produits de la pêche. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021 sous le n° 2100686, la société Armement " L'Alizée III ", représentée par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 707/2020 du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie l'a sanctionnée par le paiement d'une amende de 2 500 euros et la publication de cette décision auprès des représentants de la profession pour une durée de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction a été prononcée en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été mise à même de présenter utilement ses observations ; - elle n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée dès lors qu'elle n'a pas dépassé le quota maximal autorisé pour la pêche de coquilles Saint-Jacques ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas avoir eu recours aux systèmes de pesée agréés alors que cette obligation repose sur la personne responsable de la première mise sur le marché des produits de la pêche. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; - le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 3 octobre 2019 portant réglementation de la pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche-Est " hors Baie de Seine ", campagne 2019-2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme D E. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est patron armateur d'un navire de pêche " L'Alizée III ". Le 15 octobre 2019, les agents de l'unité affaires nautiques et contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ont relevé une quantité de 2 200 kg de coquilles Saint-Jacques supérieure au quota maximal autorisé et le non-respect de l'obligation de peser les produits de la pêche maritime sur les systèmes de pesée agréés. Par deux décisions du 17 septembre 2020, le préfet de la région Normandie a sanctionné, d'une part, M. B, en sa qualité de capitaine du navire de pêche " L'Alizée III " et, d'autre part, la société Armement " L'Alizée III " au paiement d'une amende de 2 500 euros et à la publication de ces décisions pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B et la société Armement " L'Alizée III " contestent la décision prononçant les sanctions à leur encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ". En outre, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. 3. Il résulte de l'instruction que M. B et la société Armement " L'Alizée III " se sont vu notifier, par courriers de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados du 20 novembre 2019, l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à leur encontre au titre des infractions constatées le 15 octobre 2019, ces courriers les invitant à faire valoir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours à compter de leur réception. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé ses observations par courriel le 29 novembre 2019. La circonstance que toutes ses observations n'auraient pas été prises en compte par l'autorité administrative n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Les requérants ayant été mis à même de présenter leurs observations sur les manquements retenus à leur encontre, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, en vertu de l'article 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 et de l'article 47 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011, le capitaine d'un navire de pêche de plus de 15 mètres de long doit enregistrer et transmettre, via le journal de pêche électronique, les données de ses activités de pêche, en particulier toutes les quantités de chaque espèce capturée, la retranscription de ces données devant être effectuée a minima une fois par jour au plus tard à minuit, même en l'absence de toute capture. En outre, selon l'article 8 de l'arrêté du 3 octobre 2019 portant réglementation de la pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche-Est " hors Baie de Seine ", campagne 2019-2020, le quota de capture autorisé par marée est de 2 000 kg par navire de longueur hors-tout comprise entre 15 mètres et 16 mètres inclus, aucun cumul de quotas n'étant autorisé au mois d'octobre. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, () peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées []. / L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci. ". 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi le 15 octobre 2019, que, lors de la marée du 8 au 9 octobre 2019, M. B, capitaine du navire de pêche " Alizée III " d'une longueur de 15,71 mètres, a déclaré, sur son journal de pêche électronique, un poids de 2 200 kg de capture et de débarquement de coquilles Saint-Jacques, alors que la réglementation en vigueur limite le quota pour l'utilisation de ce navire à 2 000 kg, soit un sur-quota de pêche de 200 kg. M. B fait valoir qu'il a commis une erreur dans le report des quantités déclarées sur son journal de bord électronique en omettant de déduire des 1 850 kg de coquilles Saint-Jacques déclarées dans son journal de pêche électronique le 9 octobre 2019 les 400 kg qu'il a déclarés le 8 octobre 2019, soit la veille. Toutefois, la facture n° 47 du 11 octobre 2019, correspondant à une vente d'une quantité de 1 867 kg de coquilles Saint-Jacques le 9 octobre 2019 à la société tierce, ne saurait suffire à établir qu'il n'a pas dépassé le quota maximal dès lors qu'il ressort de cette facture qu'il a également vendu 1 826 kg de coquilles Saint-Jacques à la même société le 8 octobre 2019. En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause les faits constatés par les agents de l'unité affaires nautiques et contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados dans le procès-verbal du 15 octobre 2019, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 60 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : " 1. Un État membre veille à ce que tous les produits de la pêche soient pesés sur des systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins qu'il ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 119. / 2. Sans préjudice de dispositions spécifiques, la pesée est effectuée lors du débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou vendus. / 3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, pour autant qu'un plan de sondage tel que visé au paragraphe 1 ait été adopté. / 4. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un État membre sont responsables de l'exactitude des opérations de pesée, à moins que, conformément au paragraphe 3, la pesée ait lieu à bord d'un navire de pêche, auquel cas elle relève de la responsabilité du capitaine. ". Il résulte de ces dispositions que la pesée est effectuée lors du débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou vendus, les Etats membres pouvant toutefois, par dérogation, et en présence d'un plan de sondage, autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche. 8. En outre, aux termes de l'article R. 932-4 du code rural et de la pêche maritime : " Tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine sont, au plus tard avant la première mise sur le marché, triés, pesés, mis en lots pour la vente et étiquetés conformément aux règlements () (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en ce qui concerne les instruments utilisés, les normes de traçabilité et de commercialisation. ". Aux termes de l'article R. 932-6 du même code : " Le producteur est responsable des opérations de pesée des produits de la pêche maritime lorsque ces opérations ont lieu à bord de son navire. Dans le cas contraire, cette responsabilité incombe aux acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, aux halles à marées enregistrées ou aux organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui l'effectuent. () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet de la région de Normandie portant agrément de la zone de débarque des produits de la pêche du port de Honfleur : " La pesée et l'enregistrement sont réalisés après le débarquement des produits, avant toute vente et tout transport en dehors de la zone de débarque agréée. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de la pêche de la coquille Saint-Jacques, la pesée doit être effectuée lors du débarquement, avant tout transport et toute vente. 9. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du 15 octobre 2019, que M. B a déclaré avoir débarqué, sur la période du 7 octobre 2019 au 13 octobre 2019, 6 200 kg de captures au port de Honfleur. En outre, il est constant qu'aucune pesée n'a été enregistrée par le navire sur les balances agréées, ni sur les autres balances du département du Calvados sur cette période, le navire de pêche " Alizée III " ne disposant, au demeurant, pas de badge permettant d'utiliser les systèmes de pesée agréés. M. B, qui fait valoir qu'il n'était pas soumis à l'obligation de pesée sur un système agréé, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 932-6 du code rural et de la pêche maritime précitées qui déterminent la personne responsable des opérations de pesées selon l'endroit où celles-ci ont été effectuées et non le moment auquel cette pesée doit être réalisée. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les captures de coquilles Saint-Jacques auraient été vendues, ainsi que le soutient le requérant, à la criée à Port-en-Bessin ou à des mareyeurs professionnels uniquement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B et la société Armement " Alizée III " ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 17 septembre 2020 du préfet de la région Normandie. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B et la société armement " Alizée III " demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de la société Armement " Alizée III " sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Armement " Alizée III " et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey 2, 2100686
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100685_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel