TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100685_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2021 sous le n° 2100685, la SARL Mauoro représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un bien (invariant numéro 085 1112870 J), sis 937, chemin de la Chapelle à Mougins (06250) ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- au 1er janvier 2020, le bien est inhabitable car vide de meubles et non raccordé au réseau électrique ;
- étant marchand de biens, elle n'a pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 mars 2021 sous le n° 2101766 , la SARL Mauoro représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ainsi que la majoration de 10 % appliquée pour défaut de paiement, à raison d'un bien (invariant numéro 85 0880517 P), sis 937, chemin de la Chapelle à Mougins (06250) ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- au 1er janvier 2020, le bien est inhabitable car vide de meubles et non raccordé au réseau électrique ;
- étant marchand de biens, elle n'a pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
III. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021 sous le n° 2106727 , la SARL Mauoro représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison de biens (invariants numéros 085 1112870 J et 85 0880517 P), sis 937, chemin de la Chapelle à Mougins (06250) ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- au 1er janvier 2021, les biens sont inhabitables car vides de meubles et non raccordés au réseau électrique ;
- étant marchand de biens, elle n'a pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mauoro demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de biens (invariants numéros 085 1112870 J et 85 0880517 P), sis 937, chemin de la Chapelle à Mougins (06250). Pour le bien (invariant numéro 85 0880517 P), elle demande également au titre de l'année 2020 la décharge de la majoration de 10 % infligée pour défaut de paiement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2100685, 2101766, 2106727 présentées pour la société Mauoro présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en décharge :
3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / (). ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes de l'article 1415 dudit code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage.
4. Il résulte de l'instruction que la société Mauoro exerce une activité de marchand de biens et qu'elle a acquis, par acte du 1er août 2016, un ensemble de biens immobiliers à usage d'habitation.
5. Il résulte de l'instruction que pour imposer à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 les biens immobiliers sis 937, chemin de la Chapelle à Mougins (06250) dont la société Mauoro est propriétaire à titre secondaire, l'administration fiscale a constaté que, si l'agent de mairie de la commune de Mougins a relevé qu'au 1er janvier 2017, les travaux étaient en cours de finition et que le mobilier neuf n'avait pas encore été installé, ces éléments ayant justifié un dégrèvement, la société requérante n'apportait pas la preuve pour les deux années en litige que les travaux étaient toujours en cours au 1er janvier 2020 et 2021 et que les locaux litigieux étaient encore vides de meubles à ces mêmes dates. La société Mauoro n'apporte pas davantage devant le tribunal qu'elle ne l'a fait devant l'administration dans sa réclamation, les éléments qu'elle seule est en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même. La circonstance que les locaux ne sont pas raccordés au réseau d'électricité n'est pas suffisante pour les regarder comme impropres à l'habitation. En l'état de l'instruction, les biens de la société doivent être regardés comme constituant aux 1er janvier 2020 et 2021 des locaux meublés affectés à l'habitation, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Par suite, la société Mauoro est redevable de la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les trois requêtes de la société Mauoro doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Mauoro sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mauoro et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière, 2101766, 2106727Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA0630 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2100685_20231030
Données disponibles
- Texte intégral