TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100686_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a refusé de prononcer la remise gracieuse des cotisations de taxe d'habitation, d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - la taxe d'habitation a été supprimée ; - étant veuve depuis le 24 août 2021, elle pouvait bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation en application du II. de l'article 1408 du code général des impôts ; - veuve et ayant un enfant à charge, ses ressources limitées ne lui permettent pas de s'acquitter des impositions, compte-tenu des frais de scolarité, factures et autres dépenses auxquels elle doit faire face. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle s'analyse en une requête de plein contentieux tendant au bénéfice d'une remise gracieuse ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été assujettie au cours de l'année 2021 à des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, pour un montant de 2 853 euros, et de taxe d'habitation, pour un montant de 833 euros, selon deux avis d'imposition établis respectivement les 6 juillet 2021 et 6 septembre 2021. Elle a présenté une demande de remise gracieuse de ces impositions auprès des services fiscaux le 22 septembre 2021, en se prévalant de difficultés financières. Cette demande a toutefois été rejetée par décision du 19 octobre 2021. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. L'article L. 247 du livre de procédures fiscales dispose : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. En premier lieu, il ressort des avis d'imposition que la dette fiscale restant due par Mme B s'élève à 1 930 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales et à 833 euros s'agissant de la taxe d'habitation, soit un montant total de 2 763 euros. La requérante, qui est employée polyvalente auprès d'une société automobile, percevait un salaire mensuel de 851,34 euros à la date de la décision attaquée. Si elle vit seule avec son fils mineur au domicile conjugal depuis le décès de son époux survenu le 24 août 2021, il ressort toutefois des différents avis d'imposition versés au dossier que celui-ci, qui a perçu des revenus nets fiscaux d'un montant de 42 171 euros en 2020, était propriétaire de l'habitation principale du couple et associé d'une société civile immobilière assujettie à la taxe foncière à raison d'une propriété située au Vauclin. Il n'est pas établi, ni même simplement soutenu, que Mme B et son fils seraient dans l'impossibilité de mettre à contribution la succession de leur époux et père pour s'acquitter de la dette fiscale dont la remise gracieuse a été sollicitée. Enfin, si la requérante se prévaut de charges auxquelles elle devrait faire face au titre de frais de scolarité, de factures et d'autres dépenses, elle n'apporte cependant ni précision, ni justificatif sur le montant et la nature de ces charges. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le directeur régional des finances publiques aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, la requérante soutient que la taxe d'habitation a été supprimée et qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'une exonération de cette taxe en application du II. de l'article 1408 du code général des impôts. Toutefois, de tels moyens, qui remettent en cause le bien-fondé des impositions, ne peuvent être soulevés à l'occasion de l'examen de demandes de remise à titre gracieux présentées comme en l'espèce sur le fondement de l'article L. 247 cité précédemment du livre de procédures fiscales. Les moyens sont dès lors inopérants dans la présente instance et doivent, par suite, être écartés à ce titre. Il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit recevable et fondée, de former une réclamation tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions en application des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester la légalité de la décision attaquée du directeur régional des finances publiques de la Martinique du 19 octobre 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, V. PhulpinLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2100686_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel