TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100686_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2100686, des pièces et un mémoire, enregistrés les 8 février, 13 mars et 5 juillet 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le certificat de suspension du directeur du service des retraites de l'Etat en date du 16 décembre 2020 portant suspension de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er avril au 11 juin 2016 inclus et du 16 juin au 16 décembre 2018 inclus en raison de sa participation, dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve opérationnelle, à une période de réserve ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un moratoire dans l'application du certificat du 16 décembre 2020. Il soutient que le certificat de suspension est discriminatoire en ce qu'il ne permet pas une égalité de traitement entre administrés de profils identiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'économie, de finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 h 00. Par une lettre en date du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires tendant au prononcé d'un moratoire dans l'application du certificat de suspension de pension militaire de retraite du 16 décembre 2020, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur. II. Par une requête n° 2100705, enregistrée le 8 février 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le certificat de suspension modificatif du directeur du service des retraites de l'Etat en date du 16 décembre 2020 portant suspension de sa pension militaire de retraite pour la période du 12 mai au 10 septembre 2019 inclus en raison de sa participation, dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve opérationnelle, à une période de réserve ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un moratoire dans l'application du certificat du 16 décembre 2020. Il soutient que le certificat de suspension modificatif est discriminatoire en ce qu'il ne permet pas une égalité de traitement entre administrés de profils identiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'économie, de finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 h 00. Par une lettre en date du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires tendant au prononcé d'un moratoire dans l'application du certificat de suspension de pension militaire de retraite modificatif du 16 décembre 2020, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-3 du code de justice administratif, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est titulaire d'une pension militaire de retraire depuis le 1er avril 2016. Par une requête enregistrée sous le n° 2100686, M. B conteste le certificat de suspension du directeur du service des retraites de l'Etat en date du 16 décembre 2020 portant suspension du versement de sa pension militaire de retraite pour les périodes du 1er avril au 11 juin 2016 inclus et du 16 juin au 16 décembre 2018 inclus en raison de sa participation, dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve opérationnelle, à une période de réserve. Par une requête enregistrée sous le n° 2100705, M. B conteste le certificat de suspension modificatif du directeur du service des retraites de l'Etat en date du 16 décembre 2020 portant suspension de sa pension militaire de retraite pour la période du 12 mai au 10 septembre 2019 inclus en raison de sa participation, dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve opérationnelle, à une période de réserve. 2. Les requêtes nos 2100686 et 2100705 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 80 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence () ". 4. D'une part, les dispositions précitées des articles L. 79 et L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluent à l'égard des militaires autorisés à contracter un engagement le bénéfice du cumul de leur pension de retraite avec des revenus d'activité pendant toute la durée de leur engagement. Pour contester les certificats de suspension de sa pension, M. B se prévaut d'un message interne du ministère des armées prévoyant la mise en place d'une mesure transitoire aux termes de laquelle les réservistes pensionnés pouvaient bénéficier, jusqu'au 31 juillet 2019, du cumul de leur pension de retraite avec leur rémunération au titre de leur période de réserve. Toutefois, aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit de dérogation à cette règle de non-cumul des pensions de retraites avec leur rémunération pendant la durée de leur engagement. Ainsi, dès lors qu'il est constant que le requérant a souscrit un engagement spécial dans la réserve à plusieurs reprises en 2016, 2018 et 2019, le ministre était tenu de suspendre le paiement de sa pension de retraite durant ces périodes. 5. D'autre part, dès lors qu'il résulte de ce qui a été mentionné au point précédent que le message interne du ministère des armées ne permet pas un cumul de pension de retraite avec une rémunération perçue pendant la durée de son engagement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient discriminatoires en ce qu'elles ne permettraient pas une égalité de traitement entre administrés de profils identiques. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des certificats contestés doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder lui-même un moratoire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'octroi d'un moratoire doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, J-C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2100686, 2100705
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2100686_20230620
Données disponibles
- Texte intégral