TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100686_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. A B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir, sans délai, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 1er septembre 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L.744-6, L.744-7 et R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est sans objet dès lors que par décision du 26 septembre 2020, antérieure à l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle et de la requête, l'OFII a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais, né le 10 juillet 1984, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 2 octobre 2018, accompagné de son épouse. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées en guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin le 19 décembre 2018 en procédure " Dublin ". Le même jour ils ont accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Au motif qu'ils ont refusé une proposition d'hébergement, l'OFII leur a retiré de plein droit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 16 avril 2019, dont M. B demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Par décision du 26 septembre 2020, antérieure à l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle du 2 novembre 2020 et de la requête, l'OFII a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que la requête de M. B est irrecevable. 3. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pialat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le président rapporteur, T. GROSLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2100686
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2100686_20230726
Données disponibles
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