TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100687_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 29 juillet 2021, M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 729 émis le 12 mai 2021 par le conseil départemental de la Guadeloupe en vue du recouvrement de la somme de 2 753,31 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Il soutient que : - Les différents versements ponctuels de ses parents avaient pour but d'effectuer des achats relatifs à leur maison où il est hébergé et qu'ils ne représentaient pas une aide en sa faveur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants de la caisse d'allocations familiales et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil départemental de la Guadeloupe a émis un titre exécutoire n° 729 le 12 mai 2021 en vue du recouvrement de la somme de 2 753,31 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active versé sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Par courrier du 12 avril 2021, le requérant a sollicité la remise gracieuse de sa dette en contestant cet indu qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction qu'à compter de l'année 2017, le requérant a perçu sur son compte bancaire des sommes versées par ses parents à hauteur de 1420 euros (2017), 1545 euros (2018) et 3105 euros (2019) qu'il n'a pas déclarées. Si le requérant précise que ces sommes ne constituaient pas une aide financière mais constituaient des dépenses d'amélioration de l'habitat de ses parents, il ne justifie nullement le bien fondé de ses déclarations. En outre, elles ont été découvertes à la faveur d'un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe auprès de sa banque. En conséquence, M. A n'est pas fondé à contester l'indu de revenu de solidarité active généré par la prise en compte des sommes qu'il a perçues de ses parents et qu'il était tenu de déclarer dans la déclaration trimestrielle de ses ressources. Par suite, c'est à bon droit que le conseil départemental de la Guadeloupe a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'indu de revenu de solidarité en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 202La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2100687_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel