TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100688_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 3 août 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes de remise gracieuse de dettes afférentes à des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. Elle soutient que : - sa situation financière et personnelle ne lui permettent pas d'honorer ces dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - sa requête est sans objet car la dette a été remboursée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants de la caisse d'allocations familiales et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l'objet d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 905,46 euros sur la période des mois de janvier 2019 à mars 2019. Au mois d'avril 2021, elle a sollicité la remise gracieuse de cette dette qui a été rejetée par une décision du 29 décembre 2021. Un deuxième indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 471,55 euros sur la période des mois de juillet 2019 à mars 2020 lui a également été notifié. Mme A a demandé la remise gracieuse de cette dette ainsi que de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros du 16 mai 2021 par un courrier du 5 juillet 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de rejet de ses demandes de remises gracieuses. Sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 905,46 euros : 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la dette en litige a été entièrement soldée. Dans ces conditions, la requête tendant à annuler la décision de rejet de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 905,46 euros est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en litige a été soldée suite à une remise de dette accordée à la requérante par la caisse d'allocations familiales. La requérante ayant obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse sont également devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant résiduel de 1 891,97 euros 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte d'une différence entre les ressources trimestrielles déclarées par Mme A et ses ressources annuelles. La caisse d'allocations familiales n'a néanmoins pas retenu une manœuvre frauduleuse de la part de la requérante ou une fausse déclaration. Toutefois, la requérante ne verse aucune pièce au dossier justifiant de la précarité de sa situation financière et personnelle. Par suite, et faute de justificatifs, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant résiduel de 1 891,97 euros. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 905,46 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au Conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 202La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE N°2100688
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2100688_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel