TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100688_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2021 sous le n° 2100688, M. B F D, représenté par Me Tinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, sur le fondement de l'article L.313-11 7° ou de l'article L.313-14 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - pour prononcer la mesure d'éloignement, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et prise en méconnaissance des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane a présenté des pièces le 18 octobre 202Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n° 2101437, M. B F D, représenté par Me Tinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'examiner son droit au séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer son droit au séjour sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi ; - le préfet, qui s'est abstenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit : il a méconnu les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du même code et s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L.313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C et les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. M. D n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2100688 et 2101437, qu'il y a lieu de joindre, M. D, ressortissant sierra-léonais, conteste, d'une part, l'arrêté du 20 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 mars 2021 : 2. En vertu des dispositions alors en vigueur du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Aux termes de l'article R.511-1 alors en vigueur du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L.511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un certificat médical (), d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L.551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R.553-8. En cas de rétention (), l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle dispose d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10 de l'article L.511-4, l'autorité administrative, doit, avant de prononcer une mesure d'éloignement, saisir pour avis le collège des médecins mentionné à l'article R.511-1 du même code. 3. A la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, M. D était placé en rétention administrative. Il indique avoir fait part de son état de santé et produit un certificat établi le 30 septembre 2020 par un médecin généraliste, faisant état d'une cécité complète de l'œil droit suite à une cataracte traumatique avec des séquelles de perforation oculaire, d'une sérologie VIH positive persistante, puis d'une bradycardie avec des douleurs thoraciques intermittentes pouvant à tout moment relever d'une urgence vitale. Ce certificat médical précise que le défaut de prise en charge de ces pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces éléments suffisamment précis et circonstanciés pouvaient laisser supposer que l'intéressé était susceptible de bénéficier des dispositions précitées du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En s'abstenant de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet a entaché la mesure d'éloignement d'un vice de procédure, qui a privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. D est fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 4. L'interdiction de retour est fondée sur les dispositions alors en vigueur du premier alinéa du III de l'article L.511-1 prévoyant que l'autorité administrative est tenue de prendre une telle mesure, sous réserve de considérations humanitaires, concomitamment à toute obligation de quitter sans délai le territoire français. Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point précédent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 août 2021 : 5. L'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger résidant habituellement en France " si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Il ressort des mentions de cet arrêté que le préfet a statué sur une demande, présentée le 29 juin 2021, d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant indique avoir déposé, le 29 juin 2021, une demande en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L.423-9 du même code, en précisant qu'il a coché, sur le dossier remis par la préfecture le 15 juin 2021, la case visant cette demande et qu'il a produit les pièces justificatives. Le préfet, qui ne conteste pas ces allégations, s'abstient de produire le formulaire de demande d'admission au séjour sur lequel il s'est prononcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant entaché le refus de séjour d'une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021. Sur les conclusions accessoires : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, la délivrance à M. D d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande d'admission au séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir le récépissé d'une autorisation de travail. 8. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés pris les 20 mars et 31 août 2021 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. D sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. D, puis de réexaminer son droit au séjour, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. CLe président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A E La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°s 2100688, 2101437
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TA1062 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100688_20230202