TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100688_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. B A, représenté par Me Delavaud, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 104 400 euros au titre de son préjudice lié à la perte de salaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la rupture abusive de la promesse d'embauche qui lui a été adressée par les chefs de cour de la Cour d'appel de Saint-Denis est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - il est, dès lors, fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 104 400 euros en réparation du préjudice subi constitué de ses pertes de salaires. Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 et le 6 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 104 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la promesse non tenue de recrutement en tant qu'agent contractuel de catégorie A au tribunal judiciaire de Mamoudzou. 2. A supposer même qu'il puisse être déduit du contenu des courriels des 27 et 28 novembre 2020 échangés entre la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou et M. A l'existence d'une promesse de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent contractuel de catégorie A, la rupture de cette promesse ne saurait s'analyser comme ayant par elle-même donné naissance à un contrat non écrit entre les parties ouvrant ainsi droit, comme le demande l'intéressé, au versement d'une somme correspondant au montant de la rémunération totale attachée à l'emploi auquel il s'est porté candidat. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2023 Le rapporteur, M. C La présidente, A. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100688_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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